BOD n° 6533 du 13 novembre 2001- texte n° 01-138
(extrait)

 
Caves coopératives et coopération
20 - Le viticulteur adhérent d’une cave coopérative qui procède à la commercialisation du vin rétrocédé conditionné par cette dernière doit-il être considéré comme négociant ou conserve t-il le statut de récoltant, considérant la cave coopérative comme le prolongement de l'exploitation ? Il s’agit d’un viticulteur, adhérent d’une cave coopérative et apporteur de raisin, dont la rémunération est effectuée totalement ou partiellement en vin. Ce dernier est rétrocédé au viticulteur à l'équivalent.

Dans la mesure où cette opération est conforme au statut de la coopération et au statut particulier de la cave coopérative, elle sera réalisée dans les conditions suivantes :
- il est entrepositaire agréé « négociant » et doit alors satisfaire aux obligations de caution et de tenue de comptabilité matières s’il vend son vin en suspension de droits dans des quantités supérieures au seuil de 90 litres par destinataire et par expédition (article 111-OA de l’annexe III au code général des impôts) ;
- il est également entrepositaire agréé « négociant » s’il vend le vin en droits acquittés dans des quantités supérieures au seuil de 90 litres par destinataire et par expédition (article 111-OA de l’annexe III au code général des impôts) ;
- il prend le statut de débitant de boissons s’il reçoit les vins en droits acquittés, en bouteilles ou en vrac, et s’il ne vend qu’en quantités inférieures au seuil précité (article 502 du code général des impôts).

NB : S'il récupère des bouteilles, ces dernières doivent être munies de capsules représentatives de droits (CRD) au nom de la coopérative.

NB : Si le vin est restitué à l'identique, il ne s'agit pas d'une rétrocession mais d'une prestation de service. Dans ce cas, le viticulteur conserve son statut de récoltant.
Cf. question n° 23.

21 - Si un viticulteur adhérent d’une cave coopérative récupère du vin en vrac (à l'équivalent) de la coopérative et procède à la mise en bouteilles sur son exploitation, doit-il prendre le statut d’entrepositaire agréé « négociant » ?

Si oui, doit-il apposer des capsules « non-récoltant » sur ses bouteilles ?

OUI, dans la mesure où cette opération est conforme au statut de la coopération et au statut particulier de la cave coopérative, et sauf méthode de production traditionnelle reconnue, le viticulteur qui reçoit du vin en vrac en suspension de droits ou en droits acquittés, et qui l'embouteille, doit adopter le statut d’entrepositaire agréé « négociant ».



OUI, il appose dans ce cas des capsules représentatives de droits « non-récoltant ».

22 - Le statut d'entrepositaire agréé « récoltant » est-il maintenu dans le cas de prestations de service rendues par une cave coopérative ou des unions de caves coopératives à un viticulteur, une autre cave coopérative ou une autre union de caves adhérents ? 1°) La prestation de service par la cave coopérative ou l'union de caves coopératives constitue un travail à façon tel que défini à l'annexe II ou une vinification hors du siège de l'exploitation ou un relogement de produits vitivinicoles (Points 1.5 a et b du BOD n° 6481 du 16 janvier 2001).
La cave coopérative ou l'union de caves prestataires de service peuvent conserver leur statut d'entrepositaire agréé « récoltant » et le viticulteur, la cave coopérative ou l'union adhérents, donneurs d'ordres, peuvent conserver à leurs produits la qualité de produits de « récoltant », dans la mesure où les conditions suivantes sont respectées :
- ces prestations sont conformes au statut de la coopération et au statut particulier de la cave coopérative ou de l'union de caves concernée ;
- le donneur d'ordre et la cave coopérative prestataire de service tiennent respectivement une comptabilité matières ;
- la cave coopérative prestataire de service procède à une individualisation des vins du donneur d'ordre ;
- les autres conditions réglementaires applicables au travail à façon, à la vinification hors du siège de l'exploitation et au relogement sont respectées.
2°) Les autres opérations :
Toutes les autres opérations doivent être réalisées dans le cadre du statut de débitant de boissons ou d'entrepositaire agréé « négociant » selon l'importance des volumes concernés.
Ceci ne préjuge pas des règles communautaires en matière d’étiquetage.
23 - Quelles sont les conséquences d'une vinification en commun des vendanges ou des moûts apportés par leurs adhérents avec ceux achetés à des tiers non-associés pour une cave coopérative ou une union de caves ?
Dans la mesure où cette opération est conforme au statut de la coopération et des unions de caves coopératives et au statut particulier de la cave coopérative et de l'union, cette opération peut être réalisée dans les conditions suivantes :
Dès lors que la cave coopérative ou l'union vinifie en commun les vendanges apportées par ses adhérents avec celles de tiers nonassociés, elle perd son statut d'entrepositaire agréé « récoltant » pour l'ensemble de ses activités, notamment pour l'établissement de sa déclaration de récolte (établissement d'une déclaration SV12).
S'agissant du statut des viticulteurs adhérents de la cave coopérative ou de l'union, il convient de distinguer deux situations :
1°) Les viticulteurs adhérents, apporteurs de vendanges, qui récupèrent du vin de la cave coopérative pour leur consommation personnelle dans leur exploitation, ne sont pas entrepositaires agréés.
2°) Les viticulteurs adhérents qui récupèrent du vin pour une commercialisation dans leur exploitation (Cf. question n° 20). Dans la mesure où ce vin n'est pas exclusivement issu de la production de leur exploitation (vinification en commun), ils deviennent entrepositaires agréés « négociants »12.
Seule la séparation des activités, une vinification et un logement séparés permettent à la cave coopérative ou à l'union de conserver son statut d'entrepositaire agréé « récoltant » pour les opérations réalisées avec ses adhérents.