Baux viticoles en Champagne
5. Baux ruraux et réglementation viti-vinicole

Mise à jour: 1er novembre 2006
 
     
 

 

5.1.- Obligation d’un titre ayant date certaine en droit viticole :

Art. 14 du D. n° 2002-1486 du 20 décembre 2002 relatif à la gestion du potentiel de production viticole :

Pour l’application du régime des plantations, l’exploitation viticole est l’unité technico-économique soumise à gestion unique constituée des parcelles cadastrales plantées ou à planter en vignes dont l’exploitant détient les titres de propriété, de mise à disposition ou de location ayant date certaine. Ces parcelles doivent être situées soit dans la limite de l’arrondissement du siège de l’exploitation et des cantons limitrophes, soit à une distance maximale de 70 kilomètres du siège de l’exploitation. Les produits qui en sont issus font l’objet d’une même déclaration de récolte.
Par ailleurs, un métayage faisant l’objet d’une gestion séparée doit être considéré comme une exploitation distincte.

5.2.- Baux ruraux et déclaration de récolte :

Dans le cas du bail à ferme, seul le fermier souscrit une déclaration de récolte. L’appréciation du rendement s’effectue au niveau de l’exploitation viticole, incluant les vignes exploitées en faire-valoir direct et en fermage.

Les bailleurs à métayage percevant leur part de récolte en nature sont également assujettis à la souscription d’une déclaration de récolte. Ces déclarations sont prises en compte dans le casier viticole informatisé en même temps que celle des métayers. L’appréciation du rendement s’effectue au niveau de chaque « métairie ».

En Champagne, pour l’application de ces dispositions, les métayages réglés en espèces sont assimilés à des fermages. Les surfaces exploitées sous ce mode de faire-valoir sont néanmoins détaillées sur la déclaration de récolte, les surfaces appartenant à des bailleurs différents devant figurer sur des lignes distinctes, dans le but de permettre la détermination de leur bénéfice agricole forfaitaire.


Cas particulier de la récolte mise en réserve qualitative (« bloquée »)
:

La part de récolte mise en réserve n’est pas commercialisable. Elle appartient au récoltant, c’est-à-dire intégralement au preneur dans le cas de fermage ou de métayage espèces. En revanche, dans le métayage comportant partage en nature des produits, la récolte mise en réserve appartient au bailleur à proportion de la part qui lui revient dans le partage des produits.

En cas de métayage espèces, la quote-part du loyer correspondant à la partie de la récolte mise en réserve, fait généralement l’objet d’un paiement différé jusqu’à l’époque de la sortie de la réserve qualitative (déblocage).