Jurisprudence - Best of 2004
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 Exploitation viticole

Cass. Civ. III, 27 janvier 2004, n° 02-18959 : DROIT DE PASSAGE - POSSESSION - Le juge ne peut ordonner l'arrachage de vigne en se bornant à constater que le demandeur avait, pendant des années, l'usage paisible d'un chemin qui avait les apparences d'un chemin d'exploitation sans rechercher si la possession alléguée reposait sur un titre duquel il résultait que le demandeur avait entendu exercer un droit et non user d'une simple tolérance.

CAA Marseille, 29 janvier 2004, n° 00MA02706: URBANISME - La circonstance qu'une parcelle serait susceptible de produire un vin AOC ne suffit pas à entacher d'illégalité son transfert d'une zone NC à une zone NB dès lors que la présence voisine de nombreuses constructions ne permet pas de considérer qu'elle a conservé une vocation agricole.

CAA Bordeaux, 24 février 2004, n° 99BX02330: DROIT VITI-VINICOLE - Le motif tiré de l'insuffisante qualité des vins suffit, à lui seul, à justifier le refus de classement en grand cru classé de l'AOC Saint-Emilion Grand Cru opposé à la SCEA du CHATEAU TRIMOULET.

Cass. Civ. III, 10 mars 2003, n° 02-16246: BAIL RURAL - OPPOSITION A RENOUVELLEMENT - Le bailleur peut s'opposer au renouvellement du bail en raison de dégradations du fonds, à savoir l'arrachage de vigne sans l'autorisation du bailleur, même si cet arrachage a été effectué au cours du bail initial, lequel s'est déjà renouvelé une fois par tacite reconduction.

Cass. Com. 17 mars 2004, n° 02-19276: REDRESSEMENT - VALEUR VENALE - MOTIVATION DE LA NOTIFICATION - Est suffisamment motivée en fait la notification de redressement qui présente neuf termes de comparaison portant sur les cessions de vignes du même secteur viticole ou d'un secteur proche de celui des vignes litigieuses, dont elle précise pour chacun la date et le numéro de publication de la vente, la situation géographique et cadastrale, la nature, la contenance, la situation juridique et le prix de transaction, et expose sur quels points a porté la comparaison : entretien, âge, configuration, échelle des crus et conjoncture.

CAA Bordeaux, 6 avril 2004, n° 00BX01815 : RESPONSABILITE DE L'INAO - L'exclusion prolongée d'une partie des terres du domaine Château d'Arsac de l'aire d'appellation contrôlée Margaux a porté atteinte à la notoriété et à la réputation des vins issus de ce domaine, sur le plan national et international ; ce préjudice est la conséquence directe des fautes commises par l'INAO ; par suite, et nonobstant la circonstance que les vins issus du domaine n'auraient pu bénéficier de l'appellation Margaux avant plusieurs années, la SARL Château d'Arsac, propriétaire du domaine, est fondée à solliciter la condamnation de l'INAO à indemniser ledit préjudice.

Cass. Crim. 4 mai 2004, n° 03-83889 : DROIT VITI-VINICOLE - Si l'article L. 641-17 du Code rural réserve l'utilisation de la dénomination " château " aux vins bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée, il résulte de l'article 13-4 du décret du 19 août 1921 que les vins présentés sous cette dénomination doivent, en outre, provenir d'une exploitation agricole existant réellement.

CAA Bordeaux, 10 mai 2004, n° 00BX01638: BENEFICES AGRICOLES - Les fermages viticoles doivent être inclus dans le prix de revient des stocks produits.

CAA Marseille, 3 juin 2004, n° 00MA01082 : URBANISME - Nonobstant le caractère morcelé de l'exploitation et la présence d'un hangar agricole, lié à cette dernière, sur une autre parcelle située à environ deux kilomètres, la construction d'une maison d'habitation sur un terrain situé en zone NC, planté en vignes et appartenant à l'intéressé, qui au demeurant doit être réalisé au lieu-dit Saint-Pierre dans une zone déjà passablement construite, doit être regardé comme liée et nécessaire à l'activité de l'exploitation agricole dont la surface est supérieure à la superficie minimale d'installation exigée par les dispositions du règlement du plan d'occupation des sols

Cass. Com. 16 juin 2004, n° 02-18470 : DROIT VITI-VINICOLE - Cassation d'un arrêt d'appel pour défaut de réponse aux conclusions faisant valoir que les articles 56 à 59 du Code du vin (engagements de garantie sur récoltes) n'étaient pas applicables, la société Lang Biémont n'étant pas producteur de vins.

Cass. Crim. 22 septembre 2004, n° 03-83222 : DROIT VITI-VINICOLE - Selon l'article 2 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, en cas d'infraction aux dispositions relatives aux plantations ou aux déclarations de plantation de vignes, le juge est tenu d'ordonner l'arrachage des plantations irrégulières, quel qu'en soit le propriétaire, et même si les vignes ne sont plus la propriété du prévenu.

Cass. Soc. 28 septembre 2004, n° 02-43968 : DROIT DU TRAVAIL - Lorsqu'un salarié tâcheron a une rémunération lissée sur l'année, l'employeur doit le rémunérer intégralement pendant les mois non travaillés d'une année pendant laquelle il n'a que partiellement travaillé en raison d'arrêts pour maladie.

Cass. Civ. III, 10 novembre 2004, n° 03-14592 : BAIL RURAL - PLANTATION - ACCESSION IMMEDIATE - La cour d'appel a exactement relevé que les plants de vigne, dès leur plantation, deviennent la propriété du bailleur. Et c'est à bon droit que le preneur, qui a procédé à l'arrachage de la vigne avant son départ, est condamné à indemniser le bailleur.

   
 Bail rural

Cass. civ. III, 14 janvier 2004, n° 02-12663 : La mise à la charge de l'occupant des taxes foncières constitue une contrepartie onéreuse permettant de qualifier la convention de bail rural.

Cass. civ. III, 27 janvier 2004, n° 02-18413 : La mésentente des preneurs peut entraîner la résiliation du bail si elle met en péril l'équilibre du fonds.

Cass. civ. III, 24 février 2004, n° 02-19269 : La circonstance qu'aucune redevance n'ait été versée depuis 12 ans ne suffit pas à conclure à l'inexistence d'un bail rural s'il n'est pas établi que la convention initiale ne revêtait pas un caractère onéreux.

Cass. Civ. III, 9 mars 2004, n° 03-10864 : Les nouvelles dispositions de l'article L. 411-37 du Code rural, issues de la loi du 9 juillet 1999, applicables aux baux en cours, ne s'appliquent pas à une mise à disposition antérieure à son entrée en vigueur.

Cass. civ. III, 10 mars 2004, n° 02-19092 : Le preneur qui ne prouve pas exploiter lui-même les biens loués ne peut prétendre au droit de préemption. Mais le bail ne peut être résilié pour cession prohibée s'il n'est pas établi l'existence d'une contrepartie à la mise à disposition des biens au profit d'un tiers.

Cass. Civ. III, 5 mai 2004, n° 02-21659 : Un congé ayant été délivré au preneur, exploitant dans le cadre d'un GAEC , en raison de son âge (article L. 411-64 Code rural), l'autorisation de cession au profit d'un descendant du preneur ne peut être accordée que si le bénéficiaire justifie qu'il dispose d'une autorisation personnelle administrative d'exploiter, valable à compter de la date d'effet du congé (cf. commentaire forum).

Cass. civ. I, 18 mai 2004, n° 01-15841 : Un bail comportant une clause limitant la cession ou la sous-location ne peut être qualifié de bail emphytéotique.

Cass. civ. III, 16 juin 2004, n° 02-21311 : La reprise à l'échéance d'un bail à long terme à long prévis n'est pas soumise aux conditions de droit commun ni subordonnée à l'obtention, par celui qui veut poursuivre l'exploitation, d'une autorisation administrative d'exploiter.

Cass. civ. I, 13 juillet 2004, n° 01-00638 : Il résulte de l'article 883 du Code civil que le bail d'un bien indivis consenti par un seul des indivisaires n'est pas nul, mais qu'il est seulement inopposable aux autres indivisaires, son efficacité étant subordonnée au résultat du partage.

Cass. civ. III, 13 octobre 2004, n° 01-03201 : Le propriétaire ayant exercé son droit de reprise au profit de sa fille peut vendre les parcelles reprises avant l'expiration du délai de neuf dès lors que le bail se poursuit au profit du bénéficiaire de la reprise qui continue d'exploiter le bien repris.

Cass. civ. III, 26 octobre 2004, n° 03-11997 : Le défaut de paiement de loyers afférent au bail initial ne peut plus être invoqué pour obtenir la résiliation du bail automatiquement renouvelé à défaut de congé.

Cass. civ. III, 27 octobre 2004, n° 02-21314 : Le titulaire d'un bail emphytéotique n'est pas obligé d'exploiter lui-même et n'est tenu d'obtenir une autorisation administrative que s'il envisage une exploitation personnelle. En conséquence, la validité d'un bail emphytéotique n'est pas subordonnée à l'obtention par le preneur d'une autorisation administrative d'exploiter.

Cass. civ. III, 27 octobre 2004, n° 03-13071 : La résiliation du bail est encourue lorsque les preneurs, qui ont mis le bail à disposition de l'EARL créée avec leur fille ont cessé leur activité au sein de la société avant que le bailleur ou le TPBR n'ait autorisé la cession du bail au profit de leur fille demeurée seule exploitante au sein de la société.

Cass. Civ. III, 24 novembre 2004, n° 03-14570 : Pour bénéficier du droit à continuer le bail après le décès du preneur, prévu à l'article L. 411-34 du Code rural, la participation à l'exploitation ne doit pas être nécessairement continue au cours de la période de cinq années précédant le décès mais seulement réelle et suivie pendant un temps suffisant.

   
 Coopératives

Cass. Civ. I, 27 janvier 2004, n° 01-15936 : Il résulte de l'article 7, alinéas 4 et 6 des statuts-types que les sanctions prévues en cas de manquement aux engagements du coopérateur doivent réparer le préjudice subi par la coopérative résultant de la nécessité pour elle de faire face à ses charges fixes en dépit de la défaillance de ses associés par rapport à la durée de leur engagement, sans que la référence claire et précise faite par l'article 7-6 des statuts aux quantités non livrées au cours d'un exercice et frais généraux de l'exercice permette d'exclure la pris en compte de la durée résiduelle de l'engagement.

Cass. Civ. I, 22 juin 2004, n° 02-13551 : La position débitrice d'un compte courant d'associé coopérateur, dont la vocation est de faciliter les échanges commerciaux de biens agricoles, ne peut être assimilée à un emprunt, pour l'application de l'article 1415 du Code civil.

Cass. Civ. I, 6 juillet 2004, n° 02-16828 : Il appartient à la coopérative, qui prétend que les associés coopérateurs s'étaient retirés avant l'expiration de leur période d'engagement, de justifier cette allégation en rapportant la preuve de la date d'adhésion de chacun d'eux ainsi que ceux-ci l'avaient demandé.

   
 Mutualité sociale agricole
Cass. Civ. II, 22 juin 2004, n° 03-30026 : Quels que soient le temps nécessaire à son activité de gérance et les autres activités exercées par ailleurs, le gérant d'une société civile ayant pour objet l'exercice d'activités agricoles doit être considéré, en raison de la nature de ses fonctions, même en l'absence de rémunération, comme participant à l'activité agricole et relève, de ce fait du régime d'assurance maladie-invalidité-maternité des personnes non salariées des professions agricoles.
   
 Fiscalité

Cass. com. 4 février 2004, n° 00-20271 : DROIT DE MUTATION A TITRE GRATUIT - GFA - ARTICLE 793.1.4° CGI - La transformation d'un GFA en SCI n'entraîne pas la remise en cause de l'exonération partielle appliquée lors de la donation des parts de GFA dès lors que ces parts ont été conservées pendant au moins 5 ans par les donataires.

Cass. com. 18 février 2004, n° 02-13334 : ISF - BIENS PROFESSIONNELS - Le contribuable qui donne en location des locaux nus sans aucune prestation de service, sans que l'emploi permanent d'un personnel salarié chargé de surveiller les lieux et de procéder à la location des places de stationnement, se rapportant à des services inhérents à l'activité considérée, ne soit de nature à lui conférer un caractère commercial, qui déclare les revenus tirés de la location de ces emplacements au titre de ses revenus fonciers et non de bénéfices industriels et commerciaux, qui n'est pas inscrit au registre du commerce et des sociétés, ne peut prétendre exercer une activité professionnel au sens de l'article 885 N, le caractère exclusif de cette activité et l'importance des revenus locatifs y afférents par rapport à ses autres revenus étant à cet égard indifférents.

CE 3 mai 2004, n° 241370 : CESSATION PARTIELLE D'ACTIVITE - En jugeant que la location de ses vignes par M. X ne pouvait être regardée comme une activité de nature à produire des bénéfices agricoles, au sens des dispositions de l'article 63 du code général des impôts, alors même que M. X... avait continué de faire figurer celles-ci à son bilan, la cour administrative d'appel de Nancy n'a commis aucune erreur de droit; elle a pu légalement juger que M. X avait cessé son activité d'exploitant agricole, au sens de l'article 201-1 du code général des impôts, et que, les vignes mises en location étant entrées dans son patrimoine privé pour faire l'objet d'une location de caractère civil, la plus-value constatée à cette occasion était immédiatement imposable.

Cass. com. 12 mai 2004, n° 01-13697 : VALEUR VENALE REELLE - Pour déterminer la valeur d'un bien dont seule la nue-propriété est transmise, l'occupation du bien fût-ce par l'usufruitier devait être retenue comme un élément affectant cette valeur.

CAA Nancy 10 juin 2004, n° 02NC00020 : DECES DE L'EXPLOITANT - ARTICLE 41 DU CGI - L'article 41 du code général des impôts (rédaction antérieure au 1er janvier 2004) permet aux héritiers en ligne directe, qui reprennent l'exploitation, d'exercer une option consistant, soit à reprendre les stocks à leur prix de revient, soit à estimer à leur propre bilan d'ouverture ces mêmes biens, acquis à titre gratuit, selon leur valeur vénale, auquel cas la plus-value ainsi décelée au niveau du stock de sortie devient immédiatement imposable au nom de la succession de l'exploitant décédé. Cette option, qui n'est soumise à aucune formalité, peut notamment être déduite des initiatives ou actes des héritiers.

Cass. Com. 12 juillet 2004, n° 01-11403 : DROIT A PROCES EQUITABLE - L'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'Homme, en l'absence de toute accusation en matière pénale, n'est pas applicable au contentieux fiscal, lequel échappe au champ des droits et obligations de caractère civil, en dépit des effets patrimoniaux qu'il a nécessairement quant à la situation des contribuables (CEDH12 juillet 2001 Y... c/ Italie).

Cass. com. 28 septembre 2004, n° 02-19702 : NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION - La circonstance que les caractéristiques des biens immobiliers retenus pour l'évaluation de l'appartement sont, par leur situation géographique, objectivement comparables constitue un motif impropres à établir que la notification de redressement précisait, de façon à permettre à son destinataire de prendre son parti au vu de ses seules indications, les circonstances établissant le caractère intrinsèquement similaire des biens pris comme éléments de comparaison dans les conditions usuelles sur le marché réel considéré.
La circonstance que le contribuable ait accepté le redressement ne dispense l'administration d'avoir à justifier, si elle est contestée, la régularité formelle de la notification.

Cass. com. 28 septembre 2004, n° 03-11698 : ISF - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION EN DROIT - La notification de redressement qui ne fait nullement référence à l'article 885 U du Code général des impôts, relatif au barème de l'ISF, alors que les redressements avaient pour effet de modifier le taux marginal d'imposition est suffisamment motivée en droit dès lors qu'elle vise l'article 885 A qui, lui-même, renvoie expressément à l'article 885 U.

CAA Bordeaux 25 octobre 2004, n° 00BX01851 : PROCEDURE DE REDRESSEMENT - La procédure de redressement du bénéfice agricole forfaitaire est irrégulière lorsque l'administration a utilisé les renseignements qui lui ont été fournis par le bureau interprofessionnel du cognac quant aux quantités d'eaux-de-vie vendues au cours de l'année d'imposition sans que, ni dans la notification de redressements ni d'ailleurs dans aucun autre document préalable à l'établissement de l'imposition, l'administration n'ait indiqué au contribuable l'origine et la teneur desdits renseignements.

Cass. com. 3 novembre 2004, n° 02-14421 : DROIT DE MUTATION A TITRE GRATUIT - GFA - ARTICLE 793.1.4° CGI - L'annulation d'une partie des parts des GFA désignés au 4 du 1 de l'article 793 du Code général des impôts avant l'expiration du délai prévu par l'article 793 bis du même code et consécutive au retrait d'une partie des biens donnés à bail à long terme par le GFA entraîne la déchéance totale de l'exonération partielle prévue par le premier de ces textes.

Cass. Com. 16 novembre 2004, n° 02-17147 : ABUS DE DROIT - Pour dénier un but exclusivement fiscal à l'opération consistant à apporter la nue-propriété d'un immeuble à une SCI et à donner, le même jour, la quasi totalité des parts, en pleine propriété, à un descendant, le juge ne peut retenir que cette opération était pour les parents le seul moyen d'éviter, en cas de prédécès du donataire, une indivision successorale à laquelle n'importe lequel des coindivisaires pourrait mettre un terme à tout moment, ce qui entraînerait pour les donateurs la perte de jouissance de ce bien immobilier, dès lors qu'aux termes de l'article 815-5, alinéa 2, du Code civil, le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier.

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