Jurisprudence - Best of 2006
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 Exploitation viticole

CAA Nancy 9 février 2006, n° 02-1367 : FISCALITE - Le prix de cession des vins produits au-delà du PLC correspond à leur valeur intrinsèque ce qui exclut la déduction d’une provision pour dépréciation.

CAA Bordeaux, 21 février 2006, n° 03-606 : CONTROLE DES STRUCTURES - La décision administrative autorisant le demandeur à exploiter des vignes doit être motivée au regard des critères mentionnés à l'article L.331-3 du code rural et des orientations définies par le schéma directeur départemental des structures.

CAA Marseille, 6 mars 2006, n° 04-1701 : VOISINAGE - Les nuisances sonores provoquées par le fonctionnement d'une éolienne antigel, limitées à quelques jours dans l'année, sur une partie de la commune à vocation agricole, et dans des conditions climatiques hivernales impliquant normalement la fermeture des fenêtres des habitations la nuit, ne justifient pas l'arrêté municipal d'interdiction pris sur le fondement de l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales.

Cass. crim. 22 mars 2006, n° 05-82897 (Bull. crim. 2006, n° 85, p. 314) : RENDEMENT - L'apport de 5%, en vin ou vendange, toléré par l'Administration en application de la lettre autographiée n° 2958 du 20 janvier 1941, ayant également pour objet l'amélioration de la qualité du vin, particulièrement de sa teneur en alcool, doit être inclus dans le calcul du rendement à l'hectare; les quantités apportées doivent parvenir aux utilisateurs sous le lien de congés et ne peuvent circuler sans titre de mouvement ; en matière de contributions indirectes, la violation en connaissance de cause des prescriptions légales et réglementaires caractérise l'intention coupable exigée par l'article 121-3 du Code pénal.

CAA Marseille, 18 mai 2006, n° 01-2036 : REPLANTATION - Les travaux d’arrachage et de replantation ayant permis d'accroître la production de vin du fait du remplacement d'une vigne âgée de plus de 80 ans par de jeunes plants et d'améliorer la qualité du vin du fait de la plantation de cépages améliorateurs nonobstant la circonstance que ces travaux n'ont pas eu pour objet d'accroître le fermage et que le nouveau cépage était recommandé par les organisations professionnelles du cru de Corbières, ont, par leur nature et à leurs effets, entraîné, outre une augmentation du rendement des récoltes à venir, un accroissement de la valeur de la propriété agricole ; dès lors, les sommes engagées pour l'arrachage et la replantation de vignes ne constituent pas des dépenses d'amélioration non rentables au sens des dispositions précitées de l'article 31 I. 2° c) du code général des impôts.

Cass. civ. III, 31 mai 2006, n° 05-18214 : BAIL RURAL - Dès lors que, ni le jugement prononçant la résiliation du bail, ni l’arrêt confirmatif, ne fixent la date de résiliation, celle-ci est acquise à la date du jugement, mais le preneur ayant régulièrement relevé appel du jugement était en droit de ne pas s’y soumettre pendant toute la durée de l'instance d'appel et peut prétendre au paiement d’une somme au titre des travaux réalisés sur les parcelles de vignes reprises jusqu’à la date de l’arrêt d’appel.

CE 12 juin 2006, n° 269407 : OCM – REGULATION DE L'OFFRE - L’article 41 du règlement n° 1493/1999/CE du Conseil du 17 mai 1999, permet la mise en œuvre des décisions des organismes de filière ayant pour objet la régulation de l'offre et relatives à la mise en réserve ou à la sortie échelonnée des produits, à l'exclusion notamment de toute autre pratique concertée telle que le blocage d'un pourcentage excessif de la récolte annuelle normalement disponible ou, d'une manière générale, les opérations anormales de raréfaction de l'offre. La circonstance que le volume de réserve à ne pas dépasser soit défini par référence à la récolte annuelle normalement disponible, n’interdit pas la prise en considération de l'état des stocks dans l'appréciation de l'ampleur des mesures qu'appelle la préservation de l'équilibre économique de la filière. Par ailleurs, ni le règlement communautaire du 17 mai 1999 ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'imposent que soit fixée dès l'origine la date de libération des réserves ainsi constituées.

Cass. civ. I, 5 juillet 2006, n° 05-16614 : DENIGREMENT FAUTIF - En publiant un article qualifiant péremptoirement des vins de « picrate » « à peine buvable » puis « imbuvable », dénigrement manifestement excessif dans la mesure où ces vins avaient été régulièrement récompensés et avaient fait l’objet d’une dégustation organisée, sans vérifier préalablement ces informations, un éditeur s’est départi de la prudence et de la modération qu’il devait observer et engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du Code civil.

   
 Bail rural

Cass. Civ. III, 11 janvier 2006, n° 04-18710 : CHAMP D'APPLICATION - Du fait de la procédure de liquidation judiciaire en cours, la mise à disposition des parcelles, consentie par le liquidateur judiciaire dûment autorisé par le juge commissaire, ne pouvait être que provisoire, excluant l'application des dispositions du statut du fermage et du métayage.

Cass. Civ. III, 11 janvier 2006, n° 04-20723 : PETITES PARCELLES - Dès lors qu’à la date du renouvellement du bail conclu sous le régime des petites parcelles, l’arrêté préfectoral fixant le seuil d’application du statut du fermage à une surface inférieure à celle des biens loués était entrée en vigueur, le bail renouvelé s’est trouvé soumis au statut du fermage.

Cass. Civ. III, 25 janvier 2006, n° 04-20386 : MISE A DISPOSITION - La violation de l'article L. 411-37 peut être invoquée, non seulement par le bailleur en place à l'époque de la mise à disposition, mais également par l'acquéreur ultérieur des terres pour obtenir la résiliation du bail.

Cass. civ. III, 22 mars 2006, n° 05-12487 (et 05-12488, 05-12489): PRENEUR AGE - L’article L. 411-64 du Code rural permet au bailleur de délivrer congé au preneur ayant atteint l’âge requis pour bénéficier d’un avantage de retraite, soit 60 ans. Peu importe que le preneur ait ou non liquidé ses droits, ni qu’il ne puisse à cet âge bénéficier d’une retraite à taux plein.

Cass. civ. III, 5 avril 2006, n° 04-13286 : DROIT DE PREEMPTION - En vertu du dernier alinéa de l’article L 412-5 CR, le droit de préemption ne peut être exercé si le bénéficiaire est déjà propriétaire d’une surface supérieure à 3 fois la SMI. Sa situation immobilière doit être appréciée au jour où celui-ci fait connaître sa décision, ce qui suppose que le projet de vente lui soit valablement notifié.

Cass. civ. III, 5 avril 2006, n° 05-10761 : INDIVISIBILITE - Le partage de la propriété consécutif aux décès des bailleurs n’a pas pour effet de rendre le bail à ferme divisible et l’action en résiliation pour défaut de paiement des fermages introduite par l’un des héritiers d’une partie des biens loués ne peut être accueillie.

Cass. Civ. III, 17 mai 2006, n° 05-12469 : CONGE - Le congé délivré, non pas au preneur, mais à l’EARL à laquelle le bail à été mis à disposition, est sans effet.

Cass. civ. III, 27 septembre 2006, n° 05-13981 : LOYER DU BAIL RENOUVELE - Le bail renouvelé étant un nouveau bail, le bailleur peut solliciter la prise en compte des améliorations apportées par le preneur pour la fixation du prix du nouveau loyer.

Cass. Civ. III, 29 novembre 2006, n° 05-17009 : COPRENEURS - Dès lors que l'un des copreneurs d'un bail rural mis à disposition d'une société a perdu sa qualité d'associé à la suite de la cession de la nue-propriété de ses parts sociales, une Cour d'appel a pu souverainement retenir que l'information délivrée au bailleur selon laquelle le copreneur cédant figurait au nombre des associés était de nature à l'induire en erreur et à justifier la résiliation du bail.

   
 Coopératives

• CA Grenoble, 1ère ch. civ., 6 février 2006 (JurisData : 2006-298073): OBJET - En déclarant dans ses écritures d’appel que « les parties ont toujours pratiqué des volumes variables et n’ont jamais convenu d’un apport total », l’associé reconnaît que l’obligation d’apport total prévue par les statuts de la cave coopérative n’a pas été respectée et s’expose aux sanctions prévues par les statuts.

Cass. com. 25 avril 2006, n° 03-19431 : OBJET - Aucune disposition légale n'interdit à une coopérative agricole de se livrer à des opérations de gestion financière en répartissant sa trésorerie entre des placements sûrs mais peu rémunérateurs et des placements risqués mais mieux rémunérés. Dès lors que ses statuts permettaient à la coopérative d'user de tous moyens nécessaires au développement de son activité, elle pouvait se livrer, dans le cadre de ses opérations courantes de gestion financière, à des opérations d'achat et de vente à terme de devises.

Cass. com. 11 juillet 2006, n° 05-13103 : Usant de leur pouvoir souverain d’appréciation, les juges du fond ont pu:
1°/ déduire du pacte social que l’apport de leur récolte par les vignerons coopérateurs ne s’analysait pas en une vente mais s’inscrivait dans le cadre d’une opération globale comprenant la vinification, le logement et la vente en commun dans le cadre d’un mandat confié à cet effet à la coopérative ;
2°/ retenir que les marchandises revendiquées se trouvaient encore en nature dans les caves de la coopérative dès lors que l’incorporation des moûts les uns aux autres et le processus d’évolution et de vinification des récoltes apportées n’avaient pas transformé leur substance.

   
 Mutualité sociale agricole

Cass. civ. II, 31 mai 2006, n° 04-30796 : ASSIETTE DES COTISATIONS - Les dispositions des articles L. 731-14 et L. 731-19 du code rural selon lesquelles l'assiette des cotisations des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole peut être constituée des revenus professionnels afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, n'impliquent pas que les cotisations, fixées pour l'année civile au titre de laquelle elles sont dues, sont exigibles sur l'ensemble des activités exercées au cours de l'année de référence lorsqu'il a été mis fin à l'une de ces activités. Dès lors que l’assuré avait cessé son activité de mandataire social le 31 décembre 2000, il appartenait à la CMSA de tenir compte, pour le calcul des cotisations sociales exigibles au titre de l'année 2001, du changement ainsi intervenu dans la situation de l'intéressé.

Cass. civ. II, 31 mai 2006, n° 04-30766 : CESSATION D'ACTIVITE EN COURS D'ANNEE - COTISATIONS PRORATISEES - Si l'article R.731-57 du code rural dispose que les cotisations mises à la charge des exploitants agricoles sont fixées au premier jour de chaque année civile au titre de laquelle elles sont dues, il n'implique pas que les cotisations soient exigibles pour l'année entière lorsque, au cours de celle-ci, il a été mis fin à l'activité sur les revenus de laquelle étaient assises lesdites cotisations. (Même sens, même jour: n° 04-30767, n° 04-30432, n° 04-30704; et même sens, autre jour: Cass. civ. II, 11 octobre 2006, n° 05-14721).

   
 Fiscalité

CAA Nancy 19 janvier 2006, n° 02-1041 : METAYAGE - Le mode de location consistant pour la société locataire à remettre aux associés bailleurs le tiers de ses récoltes doit être regardé comme un métayage selon la définition de l'article L. 417-1 du code rural précité et les revenus correspondant sont imposables dans la catégorie des bénéfices agricoles, conformément aux prévisions de l'article 63 du code général des impôts. (Et ils ne peuvent être inclus dans les revenus fonciers, servant de base à la C.S.G. : CAA Nancy 19 janvier 2006, n° 02-1040 )

CAA Nancy 19 janvier 2006, n° 04-480 : METAYAGE - La créance du bailleur à métayage ne peut être certaine dans son principe et déterminée dans son montant qu'à l'issue de chaque vendange et doit être rattaché intégralement à l’exercice en cours à la date de la vendange, sans application de la règle des fruits civils.

CAA Versailles 3 février 2006, n° 04-857 : BENEFICES AGRICOLES - Une SARL qui a recours à un sous-traitant pour exploiter peut, pour se soustraire à l’imposition dans la catégorie des bénéfices agricoles, invoquer la doctrine administrative (D. adm. 5 E-1112, n° 30, 15 mai 2000) réservant la qualité d’exploitant agricole aux contribuables participant eux-mêmes à la culture ou à l’élevage des produits qu’ils vendent et aux bailleurs à métayage.

CAA Nancy 9 février 2006, n° 02-1367 : PROVISION POUR DEPRECIATION - Le prix de cession des vins produits au-delà du PLC correspond à leur valeur intrinsèque ce qui exclut la déduction d’une provision pour dépréciation.

Cass. com. 14 février 2006, n° 03-18742 : EVALUATION - La valeur des actions n'est pas affectée par la charge fiscale, personnelle à l'acquéreur, pesant sur ce dernier à la suite de la donation dont elles ont fait l'objet.

CAA Paris 3 avril 2006, n° 02PA00198 : METAYAGE - Un GFA bailleur à portion de fruits doit être regardé comme ayant la qualité d’exploitant agricole et les terres inscrites à son actif sont affectés à son activité, de sorte qu’il ne peut être considéré comme une société à prépondérance immobilière. L’associée du GFA , non gérante et ne participant pas à sa gestion ne peut être regardée comme ayant exercé son activité professionnelle en son sein.

CAA Marseille, 18 mai 2006, n° 01-2036 : REPLANTATION - Les travaux d’arrachage et de replantation ayant permis d'accroître la production de vin du fait du remplacement d'une vigne âgée de plus de 80 ans par de jeunes plants et d'améliorer la qualité du vin du fait de la plantation de cépages améliorateurs nonobstant la circonstance que ces travaux n'ont pas eu pour objet d'accroître le fermage et que le nouveau cépage était recommandé par les organisations professionnelles du cru de Corbières, ont, par leur nature et à leurs effets, entraîné, outre une augmentation du rendement des récoltes à venir, un accroissement de la valeur de la propriété agricole ; dès lors, les sommes engagées pour l'arrachage et la replantation de vignes ne constituent pas des dépenses d'amélioration non rentables au sens des dispositions précitées de l'article 31 I. 2° c) du code général des impôts.

Cass. com. 14 novembre 2006, n° 04-19258 : ISF - Un contribuable ne peut prétendre que son exploitation viti-vinicole est le support de son activité professionnelle principale, dès lors que son activité de chirurgien-dentiste absorbe l'essentiel de son temps et lui procure des revenus annuels confortables tandis que son activité viticole est chroniquement déficitaire.

Cass. com. 28 novembre 2006, n° 05-11671 : ISF - En fixant à 15 jours au lieu des deux mois minimum prévu au 2ème alinéa de l’article L. 23 A du LPF le délai imparti aux contribuables pour répondre à une demande d’éclaircissement, les privant ainsi d’une partie du laps de temps légalement prévu en leur faveur pour leur permettre de préparer au mieux les éléments de réponse, l’administration a porté atteinte aux droits de la défense dont les contribuables devaient bénéficier avant même que des redressements puissent leur être notifiés.

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