Le statut du conjoint dans l'exploitation individuelle
Le stock de l'exploitant individuel dépend-il de la communauté ?
Contrôle des structures et baux viticoles
Baux viticoles de petites parcelles
Réglementation du fermage en Champagne
Aspects spécifiques du métayage en Champagne
Baux ruraux et réglementation viti-vinicole
Droit au bail, droit d'entrée, pas-de-porte et autre indemnité d'éviction...
Sanction fiscale des loyers anormaux et des abandons de loyers.
Comment déterminer la valeur réelle de titres non cotés ?
Qu'est-ce qu'une cessation partielle d'activité au sens de l'article 201.I du CGI ?
La jurisprudence "Quemener", comment ça marche ?
Le contentieux fiscal de l'évaluation.
Bail à long terme : des avantages fiscaux menacés ?
L'activité du bailleur à métayage est-elle professionnelle au regard de l'ISF ?
Exonération de CFE des coopératives agricolesCAA Nantes 25 mars 2025, n° 24NT01630
La production de lait infantile, activité principale d’une société coopérative agricole, n’est pas une activité habituellement réalisée par les agriculteurs et ne constitue ainsi pas le prolongement normal des opérations agricoles de ses membres qui lui permettrait de bénéficier de l’exonération de CFE prévue à l’article 1450 du CGI. Les opérations de collecte, de transformation, de conditionnement et de commercialisation de produits laitiers n’ont pas pour objet de favoriser la production agricole au sens de l’article 1451 du même code.Coopérative – Retraite du coopérateurCass. civ. 1, 9 décembre 2020, n° 18-21538 (NP)
Le retrait en cours de période d'engagement est sanctionnable s'il n'a pas été accepté par le conseil d'administration de la coopérative auprès duquel il appartenait à l'intéressé de justifier d'un cas de force majeure ou d'un motif valable à l'appui de sa demande.Coopérative – rupture d'engagementCass. civ. 1, 13 mars 2019, n° 17-26471(NP)
Une coopérative ne peut obtenir la condamnation d'un adhérent qui cesse de lui apporter sa récolte sans fournir d'éléments permettant de déterminer la date de début, et partant la date de fin de son engagement, tels que le registre des adhésions ou tout autre document probant.Nature de l'activitéRM Courteau n° 01072 JO Sénat 26/10/2017
Les activités des caves coopératives ne s'apparentant pas à des activités agricoles, même lorsqu'elles ne possèdent ni unités d'embouteillage ni point de vente, elles ne peuvent être éligibles à la dérogation prévue dans le plan de prévention des risques d'inondation pour les exploitations agricoles.Cotisation foncière des entreprisesCE 10 juillet 2017, n° 392752
Une SICA exerçant une activité de mise en bouteille et de conditionnement de vins fournis exclusivement par ses membres viticulteurs ne peut être privée de l'exonération de CFE prévue à l'article 1450 du CGI au motif qu'elle n'exploite pas elle-même un domaine agricole si cette activité constitue le prolongement normal des opérations agricoles de ses membres (recherche nécessaire).Taxe foncière – ExonérationCE 23 novembre 2016, n° 386462
Pour l'application des dispositions de l'article 1382.6°.b du CGI, ne présentent pas un caractère industriel les opérations réalisées par une société coopérative agricole avec des moyens techniques qui n'excèdent pas les besoins collectifs de ses adhérents, quelle que soit l'importance de ces moyens. En déduisant le caractère industriel des opérations réalisées par la coopérative du seul fait que la capacité de la chaine d'embouteillage excédait d'au moins un tiers les besoins collectifs des adhérents, la chaine d'embouteillage ne constituant qu'une partie des moyens techniques utilisés par la coopérative, le tribunal a commis une erreur de droit.Cotisation foncière des entreprisesCAA Nantes 13 mars 2014, n° 13NT00060
L'article 1450 du CGI qui exonère de CFE les exploitants agricoles n'est pas disciminatoire dès lors qu'il ne traite pas différemment des personnes placées dans des conditions juridiques analogues.taxe professionnelleCAA Marseille 17 décembre 2013, n° 11MA04258
L'activité de prestation de conseil à laquelle se livre une union de coopératives, qui d'ailleurs ne se limite pas au strict domaine oenologique mais porte également sur le conditionnement, la commercialisation du vin et le développement de la filière vinicole, ne peut être assimilée à une activité de vinification, au sens des dispositions du 1° du I de l'article 1451 du code général des impôts.Résolution du contrat d'apportCass. civ. I, 30 octobre 2013, n° 12-21793
Le défaut de communication à un coopérateur de sa date d'adhésion ne constitue pas, pour une société coopérative, un manquement contractuel justifiant la résolution du contrat d'apport.Taxe foncièreCE 20 mars 2013, n° 352914
Les bâtiments d'une coopérative agricole ne peuvent être regardés comme affectés à un usage agricole et bénéficier en conséquence de l'exonération de taxe foncière prévue à l'article 1382.6°.b du CGI, alors même qu'une partie du lait conditionné ou transformé provient d'achat auprès de non-adhérents ou d'échanges avec des laiteries privées, que si ces achats et échanges n'ont pas rendu nécessaires des investissements supérieurs à ceux qu'exige la satisfaction des besoins des adhérents.Procédures collectivesCass. com. 19 février 2013, n° 12-23146 (NP)
Le contrat d'apport, fût-il lié au contrat de société, constitue un contrat en cours dont l'administrateur de la société adhérente peut exiger la continuation ou la résiliation.Taxe foncièreCE 30 décembre 2011, n° 341747
Pour l'application du b) de l'article 1382 du CGI, ne présentent pas un caractère industriel les opérations réalisées par une société coopérative agricole avec des moyens techniques qui n'excèdent pas les besoins collectifs de ses adhérents, quelle que soit l'importance de ces moyens ;Taxe foncièreCE 21 novembre 2011, n° 338224
Dès lors que la fabrication d’aliments pour animaux de ferme principalement à partir des céréales collectées auprès des adhérents de la coopérative est une activité au nombre de celles pouvant être habituellement réalisées par les agriculteurs eux-mêmes, alors même qu’elle incorpore aux aliments qu’elle élabore des additifs nutritionnels acquis auprès de tiers, et que les moyens techniques mis en œuvre par la coopérative ne sauraient être regardés comme excédant les besoins collectifs de ses adhérents, les bâtiments utilisés par la coopérative doivent être regardés comme affectés à un usage agricole et exonérés de taxe foncière en application du b du 6° de l’article 1382 du CGI.Eurocompatibilité du régime fiscalCJUE 8 septembre 2011, aff. C-78/08 à C-80/08
Les sociétés coopératives de production et de travail ne sauraient, en principe, être considérées comme se trouvant dans une situation factuelle et juridique comparable à celle des sociétés commerciales. Il s'en déduit que leur régime fiscal privilégié n'est pas assimilable à une aide d'Etat prohibée. A condition bien sûr qu'elles respectent les principes coopératifs.Engagement et bail ruralCass. civ. III, 9 décembre 2009, n° 08-20662
La clause du bail prévoyant que le preneur fera son affaire personnelle des engagements pris par la bailleresse avec une cave coopérative n'est pas illicite. Et la bailleresse est fondée à réclamer au preneur réparation du préjudice causé par le non respect de cet engagement contractuel.Taxe foncièreCE 31 décembre 2008, n° 309036 et 309998 et CE 31 décembre 2008 , n° 292723
Pour bénéficier de l’exonération de taxe foncière prévue au 6°-b de l’article 1382 du CGI, une société coopérative doit fonctionner conformément à ses statuts, utiliser ses bâtiments au profit de ses seuls adhérents (CE 20 janvier 1992, n° 67682 ; CE 2 décembre 1988, n° 86112 ; CAA Bordeaux 27 juin 2000, n° 99BX01062) pour des opérations réalisées habituellement par les agriculteurs eux-mêmes avec des moyens techniques qui, quelle que soit leur importance, n’excèdent pas les besoins collectifs de ses adhérents.Preuve de l'adhésion Cass. civ. I, 5 juin 2008, n° 07-14869
Si la qualité d'associé coopérateur ne s'acquiert que par la souscription de parts sociales, la preuve de celle-ci peut être faite par d'autres moyens que la production du registre des adhésions.Propriété des apports et revendicationCass. com. 11 juillet 2006, n° 05-13103
Usant de leur pouvoir souverain d’appréciation, les juges du fond ont pu:apport totalCA Grenoble, 1ère ch. civ., 6 février 2006 (JurisData : 2006-298073)
En déclarant dans ses écritures d’appel que « les parties ont toujours pratiqué des volumes variables et n’ont jamais convenu d’un apport total », l’associé reconnaît que l’obligation d’apport total prévue par les statuts de la cave coopérative n’a pas été respectée et s’expose aux sanctions prévues par les statuts.Renouvellement de l'engagementCass. civ. I, 13 décembre 2005, n° 02-20397
Une société coopérative agricole ne peut faire obstacle au renouvellement de l'engagement de son adhérent, sauf à recourir à la procédure d'exclusion organisée par l'article R. 522-8 du Code rural ou à demander la résolution judiciaire du contrat par application de l'article 1184 du Code civil.DémissionCass. com. 22 mars 2005, n° 01-12354
En condamnant une coopérative à rembourser leurs parts sociales à des coopérateurs qui avaient démissionné avant le terme de leur engagement, sans rechercher si la sortie anticipée avait été acceptée par la coopérative, le Tribunal a violé les articles R. 522-4 et R. 523-4 du Code rural.Terme de l'engagementCass. civ. I, 15 mars 2005, n° 03-20794
Le terme de l’engagement coopératif d’un adhérent qui a succédé à son père, lequel a lui-même succédé à son propre père se calcule depuis la date d’adhésion de ce dernier, "l'engagement initial s'étant transmis conformément aux dispositions de l'article R 522-5 du Code rural, reprises par les statuts".Dissolution d'une société adhréenteCA Paris 28 janvier 2005, RG n° 03/00745
Conformément aux xtatuts de la coopérative, la dissolution d'une personne morale associée de la coopérative entraîne perte de la qualité d'associé, remboursement des parts sociales et réduction du capital.Transmission de l'engagementCass. civ. I, 4 janvier 2005, n° 01-13415
(vu l'article R. 522-5 du Code rural) En déduisant la fraude aux droits de la coopérative de l'absence de motif légitime du transfert à un tiers des moyens d'exploitation de l'EARL sans rechercher s'il existait entre l'associé coopérateur et son cocontractant une entente frauduleuse pour frustrer la coopérative, la cour d'appel a privé sa décision de base légale (l’EARL avait proposé au GAEC poursuivant l’exploitation des vignes la reprise des parts de la coopérative ; le GAEC l’avait refusé).Terme de l'engagementCass. civ. I, 6 juillet 2004, n° 02-16828
Il appartient à la coopérative, qui prétend que les associés coopérateurs s'étaient retirés avant l'expiration de leur période d'engagement, de justifier cette allégation en rapportant la preuve de la date d'adhésion de chacun d'eux ainsi que ceux-ci l'avaient demandé.Compte-courantCass. Civ. I, 22 juin 2004, n° 02-13551
La position débitrice d'un compte courant d'associé coopérateur, dont la vocation est de faciliter les échanges commerciaux de biens agricoles, ne peut être assimilée à un emprunt, pour l'application de l'article 1415 du Code civil.
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