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L'apport en coopérative fait-il perdre la propriété ?

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L’apport du vin en coopérative fait-il perdre la propriété ?
D’une façon générale, l’exploitant est-il encore propriétaire du stock déposé chez un tiers qui l’a mélangé à des produits de même nature ?

Dans cette situation, le principe traditionnel, d’ailleurs discuté , conduit à considérer qu’un transfert de propriété s’est opéré implicitement au profit du tiers dépositaire, le déposant n’étant plus alors titulaire que d’un droit de créance.

Cette question se pose particulièrement s’agissant des apports de récolte à des coopératives.

Théorie du dépôt irrégulier

7 février 1984, 29 novembre 1983 — Jurisprudence

Un principe traditionnel conduit à considérer qu’un transfert de propriété s’est opéré implicitement au profit du tiers dépositaire, le déposant n’étant plus alors titulaire que d’un droit de créance.

Par exemple: Civ. I, 7 février 1984, n° 82-16655:

(Remise d'espèces à une Caisse d'épargne) Dès l'instant de leur remise, ces espèces, étant des choses de genre, deviennent propriété de la caisse à l'égard de laquelle le client ne dispose plus que d'un droit de créance.

Et inversement, si les pièces déposées (des souverains d'or) sont conservées dans desz conditions permettant de les individualisées, le dépôt est régulier et n'entraine pas transfert de propriété (Civ. I, 29 novembre 1983, n° 82-14490).

Doctrine

Ce principe n'est d'ailleurs pas indiscutable(Cf. R. Libchaber, Rép. civ. Dalloz, V° Biens, 33 et 34).

7 décembre 1948 — Jurisprudence

Sur la possibilité de faire contractuellement abstraction de la fongibilité naturelle: Cass. civ. 7 décembre 1948 (BC I, n° 328):

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que, se conformant à une réglementation établie, pour ses adhérents, par le groupement des sociétés d'importation du pétrole et de ses dérivés, dont l'art. 49 de la loi du 31 juill. 1938 sur l'organisation de la nation en temps de guerre, a autorisé la création, la Soc. Bertrand et Cie, privée de ses installations pétrolières par une réquisition, en 1939, a déversé, en diverses fois, 252.594 litres d'essence dans les bacs de la Soc. Jeanne d'Arc, à Golbe (banlieue d'Epinal); que ces bacs, qui contenaient 1.509.720 litres provenant de plusieurs participants, ont été incendiés, le 18 juin 1940, par l'administrateur de la société, pour les soustraire à la prise de l'ennemi, suivant des instructions données à l'avance par l'autorité militaire; que, sur les 735.800 litres que le feu épargna, 119.185, revenant à la Soc. Bertrand, furent, en partie, réquisitionnés par les troupes d'invasion entre les mains de la Soc. Jeanne d'Arc et, en partie, vendus par cette dernière à la population civile, sur l'ordre du préfet des Vosges; que cette situation a donné lieu à une action principale de la Soc. Jeanne d'Arc, qui ayant comme mandataire avancé le montant des droits de douane afférents à l'essence déversée dans ses bacs par la Soc. Bertrand, en a poursuivi contre celle-ci le remboursement avec intérêts et une demande reconventionnelle de la Soc. Bertrand tendant à obtenir de la Soc. Jeanne d'Arc, en nature ou en valeur, la restitution de l'essence détruite et de l'essence sauvée;
— Attendu que l'arrêt a confirmé, par des motifs propres et par ceux, non contraires, adoptés des premiers juges, la décision qui, considérant que l'essence était aux risques de Bertrand, a refusé de faire droit à la demande de cette dernière concernant la restitution des quantités détruites; — Attendu qu'il a donné pour motifs qu'aux termes de la réglementation du groupement S.I.P.D. qui, « en vertu de leur accord, faisait la loi des parties », l'essence remise « en consignation » à la Soc. Jeanne d'Arc par la Soc. Bertrand, « appartenait » à cette dernière; que dans leur correspondance, dans la police d'assurance de la Soc. Jeanne d'Arc pour le compte de qui il appartiendra, dans sa déclaration 'de dommages de guerre, dans son règlement avec l'autorité allemande de l'essence réquisitionnée, dans les comptes établis par la Soc. Bertrand avec le receveur des douanes, les deux parties n'ont pas cessé d'admettre que l'essence était la propriété du déposant et qu'elle devait rester constamment à sa disposition;
—Attendu qu'en l'état de ces constatations, l'arrêt a décidé, à bon droit, que les rapports des deux sociétés dérivaient d'un contrat soumis à la réglementation type de la S.I.P.D. au- quel il a, dans la mesure compatible avec la nature de la S.I.P.D., consignée, appliqué les règles du dépôt régulier, en admettant que chaque partie était propriétaire des quantités d'essence entreposées pour son compte et que la Soc. Jeanne d'Arc était libérée par la force majeure de la restitution à laquelle elle était tenue, proportionnellement à l'importance de la destruction des stocks contenus dans ses réservoirs; —Attendu que ces dispositions de l'arrêt, qui impliquent que les contractants faisaient abstraction de la fongibilité naturelle de la chose déposée, n'en envisageaient pas la restitution de individuo et assimilaient à un corps certain les « quantités » à restituer, ne violent aucun texte; qu'en effet, d'une part, il n'y a pas de dépôt irrégulier si le dépositaire ne peut pas disposer du dépôt pour son propre compte; que, d'autre part, la fongibilité des choses est sujette à interprétation. qu'il suit delà qu'en sa première branche le moyen n'est pas fondé.

Application aux apports en coopérative

Jurisprudence judiciaire

30 juin 1971 — Jurisprudence

La Cour de cassation s’en remet aux juges du fond pour apprécier la portée du pacte social, admettant donc que celui-ci peut déroger au principe sus-rappelé.

Pour décider, par exemple, que l'apport entraîne un transfert de propriété : Cass. civ. 1, 30 juin 1971, n° 70-11091 (Bull. 1971 I n° 223, p. 188) :

En l’absence d’indication précise dans le pacte social quant à la propriété des denrées apportées à cette coopérative par ses adhérents, la Cour d’appel, appréciant souverainement les faits de la cause et les documents produits, relève que « s’agissant de choses fongibles déterminées dans leur genre mais non dans leur identité », les récoltes ainsi apportées deviennent la propriété de la société puisque c’est en son nom que cet organisme les vend et non au nom de tel ou tel de ses adhérents.

18 septembre 2012, 11 juillet 2006 — Jurisprudence

Ou bien le contraire:

Cass. com. 11 juillet 2006, n° 05-13103 (Bull. 2006 IV n° 181 p. 199) :

Attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres, que les statuts de la coopérative prévoient que cette dernière a pour objet de recevoir les produits qui lui sont apportés exclusivement par les coopérateurs, de les vinifier, de les conserver, de les commercialiser, à charge pour elle de répartir entre les associés l'excédent de chaque exercice proportionnellement aux opérations réalisées par chacun d'eux avec la coopérative, que les statuts sont muets sur la propriété des récoltes apportées et n'évoquent pas l'achat par la coopérative de la production des coopérateurs, mais mentionnent l'obligation qui leur est faite de livrer la totalité des produits de leur exploitation, et, par motifs adoptés, que l'administration fiscale considère que la coopérative n'est que le prolongement de l'exploitation du viticulteur adhérent en sorte qu'elle accepte que la coopérative ne porte pas à son bilan les stocks qui restent la propriété des coopérateurs et que l'article 19 du code du vin confirme que les coopératives de vinification effectuent les déclarations de stocks pour le compte de leurs adhérents, l'arrêt, après avoir ainsi souverainement apprécié le sens et la portée du pacte social, en déduit exactement, que l'apport ne s'analyse pas en une vente mais s'inscrit dans le cadre d'une opération globale comprenant la vinification, le logement et la vente en commun dans le cadre d'un mandat confié à cet effet à la coopérative.

Complété par Cass. com. 18 septembre 2012, n° 11-21744:

Dès lors que les adhérents sont restés propriétaires de leurs stocks de vin conservés par la coopérative au prorata de leurs apports respectifs, il convient de rechercher s'ils ne le sont pas en vertu d'un contrat publié les dispensant d'avoir à agir en revendication en application des dispositions de l'article L. 621-116 (devenu L. 624-10) du code de commerce.

Jurisprudence fiscale

29 juillete 1983 — Jurisprudence

La jurisprudence fiscale se montre également sensible aux stipulations contractuelles, pour décider que l’apport entraîne le transfert de propriété:

CE 29 juillet 1983 N° 41820 : les stocks ne figurant plus dans la comptabilité de l’apporteur et des délibérations de l’assemblée générale de la coopérative évoquant les « achats de récolte» qui « restent en propriété à la coopérative».

19 octobre 1977 — Jurisprudence

Ou bien le contraire:

TA Besançon 19 octobre 1977, n° 08396 : il résulte clairement du pacte social que les adhérents conservent la propriété des récoltes apportées.

11 décembre 2003, 17 novembre 1986, 15 novembre 1978 — Jurisprudence

Et, dans une approche plus économique que juridique, elle juge que les opérations de transformation et de commercialisation effectuées par la coopérative sont effectuées pour le compte des adhérents:

CAA Lyon 11 décembre 2003, N° 97LY21939 : Il résulte de [du règlement intérieur] que, pour chaque récolte, la coopérative verse à ses sociétaires des acomptes dont le montant dépend du prix estimatif qu'elle détermine, et que le solde n'est fixé qu'après la vente et l'encaissement du prix de la totalité du vin, soit plusieurs années après la récolte, au prorata des livraisons de raisin ; que, dans ces conditions, alors même que l'absence de détermination du prix définitif avant la vente du vin par la coopérative relèverait de la spécificité du contrat coopératif, les opérations effectuées par la coopérative doivent être regardées comme exécutées pour le compte de chacun de ses associés.

Et lorsque les coopérateurs relèvent du régime du forfait, ils doivent être imposés, non comme des viticulteurs vendant leur récolte à la coopérative, mais comme des viticulteurs commercialisant des bouteilles au travers de la coopérative:

CE 15 novembre 1978, n° 10458 : considérant que l'article VII du règlement intérieur de la société coopérative … dispose que : "les vendanges seront estimées d'après le degré du moût de chacun des apports. Il est spécifié que l'opération d'appréciation faite au moment de la remise des vendanges n'a pas le caractère d'une acquisition, mais simplement celui d'une cotation pour ordre ayant pour objet d'indiquer la valeur relative des apports faits à la coopérative Y... cette estimation permettra de répartir proportionnellement et équitablement à chacun des coopérateurs le résultat net de l'exercice. Celui-ci sera fonction des vins et sous-produits lors de l'inventaire dont les prix seront fixés par le Conseil d'administration, et des ventes effectuées pendant l'exercice, sous déduction des frais de vinification, des frais généraux des amortissements, des sommes mises en réserve et autres frais énoncés aux articles 46 et 47 des statuts érant qu'il résulte de ces stipulations, dont il n'est pas contesté qu'elles reçoivent une application effective, que l'adhérent obtient, en contre partie de l'apport de ses vendanges à la société coopérative, une quote-part des résultats nets de l'activité de ladite société ; qu'il suit de là que, si l'adhérent ne procède pas individuellement à la vinification et à la commercialisation du vin, il effectue ces opérations et perçoit les revenus qui en découlent, en association avec les autres adhérents groupés au sein de la coopérative, ... Qu'ainsi les revenus litigieux ne se limitent pas au produit de la vente à un tiers des vendanges, mais comprennent également la contrepartie de la transformation de ces dernières et de la commercialisation du produit ainsi obtenu ; que, par suite, c'est à bon droit que, eu égard à la nature de son exploitation, le sieur X... , viticulteur adhérent à la société Y... a été classé, pour la détermination de son bénéfice agricole forfaitaire de 1973, non dans la catégorie des "viticulteurs vendant leur vendanges" mais dans celle des "autres viticulteurs". Dans le même sens : CE 17 novembre 1986, n° 53351.

Doctrine fiscale

Doctrine fiscale

L’administration fiscale s’en est longtemps tenue à la rigueur des principes :

RM Bussereau n° 9285, JO AN, 28 décembre 1998, p. 7061 :

En application de l'article 1341 du code civil, le contrat de dépôt de céréales par un producteur chez une coopérative agricole céréalière doit, comme tout contrat dont l'objet dépasse la valeur de 5 000 francs, être prouvé par écrit. Cela étant, aucune forme particulière n'est exigée pour sa validité. Les conséquences fiscales qui s'attachent à ces contrats diffèrent selon que les céréales restent ou non identifiables au sein des installations du collecteur. Dans le premier cas, les céréales restent la propriété du producteur qui est libre soit de les commercialiser ultérieurement, soit de les reprendre pour les besoins de son exploitation. La mise en dépôt proprement dite n'emporte aucune conséquence fiscale, dans la mesure où les rapports contractuels établissent sans équivoque l'intention des parties. Dans le second cas, le contrat se traduit par un transfert de propriété dès lors qu'il porte sur une chose fongible qui se confond avec les récoltes des autres producteurs. Cette analyse est conforme à une doctrine traditionnelle du droit français selon laquelle l'action en revendication ne peut pas porter sur des choses fongibles, notamment parce que l'objet du droit de propriété doit revêtir un caractère déterminé. Dans cette situation, le transfert de propriété fait naître au profit du producteur une créance immédiatement acquise devant être rattachée au résultat de l'exercice de la mise en dépôt. Le montant de cette créance doit être fixé par rapport au prix de base déterminé en début de campagne par la fédération des coopérateurs. Ce montant est ajusté, le cas échéant, en fonction des compléments de prix.

Mais elle a mis en œuvre diverses tolérances en matière viticole pour éviter l’imposition immédiate de la créance née de l’apport.

Au plan national, le dispositif institué par un courrier de la Direction de la législation fiscale adressé le 23 juin 2000 au Président de la CCVF (confédération des coopératives vinicole de France), dite « doctrine Verdier », autorise le rattachement fiscal de la créance née de l’apport au fur et à mesure de l’encaissement des acomptes. Dans l’intervalle, au bilan du coopérateur, la sortie des stocks est neutralisée par la création d’un compte de charges différées.

En Champagne, il fallait tenir compte de la pratique de la reprise en nature, par le coopérateur, des vins vinifiés pour son compte par la coopérative. Sauf à modifier substantiellement son régime fiscal, il importe de considérer que le coopérateur est resté propriétaire des vins pendant tout le processus d’élaboration. Il a été admis que « les opérations de fabrication confiées à des tiers lors de la conception du champagne et, d’une manière générale, celles des vins élaborés selon la méthode champenoise, s’analyse comme du travail à façon», même en l’absence de stockage individualisé (Lettre DLF à Denis Verdier du 12 juillet 2004).

Sur le plan des contributions indirectes, la DGDDI a admis une dérogation champenoise au principe exprimé dans le BOD Questions-Réponses n° 6533 du 13 novembre 2001 (n°s 20 à 23):

BOD n° 6504 du 19 avril 2001 - Texte n° 01-068, n° 75 : Si la coopérative redistribue le vin à l'équivalent, les coopérateurs ne peuvent utiliser les capsules "RECOLTANT". A l'exception des vins mousseux d'appellation " Champagne ", lorsqu'une coopérative assemble des vins de plusieurs récoltants différents et leur redistribue, une capsule "N" doit être utilisée.

Depuis, le législateur est intervenu pour instituer un régime spécifique applicable aux "conventions d'entreposage de production agricole" (article 38 quinquies du CGI).

Question liée

Les conventions d'entreposage - article 38 quinquies du CGI.

Ces dispositions permettent de considérer, sous l’angle fiscal, que l’exploitant reste propriétaire de sa production bien que celle-ci ait fait l’objet d’un dépôt non individualisé chez un tiers chargé de la stocker ou de la transformer.

Article 38 quinquies du CGI - Version en vigueur depuis le 1er janvier 2009:

L'entreposage d'une production agricole par un exploitant soumis à un régime réel d'imposition chez un tiers puis, le cas échéant, sa reprise n'entraînent pas la constatation d'un profit ou d'une perte pour la détermination du résultat imposable, sous réserve que les produits agricoles restent inscrits dans les stocks au bilan de l'exploitant.

Pour l'application du premier alinéa, constitue une convention d'entreposage le contrat par lequel une production agricole fait l'objet d'un dépôt non individualisé dans les magasins d'une entreprise qui est chargée de la stocker, de la transformer ou de réaliser d'autres prestations sur cette production et peut être reprise à l'identique ou à l'équivalent par l'exploitant.

La production agricole entreposée qui ne fait pas l'objet d'une reprise demeure inscrite dans les stocks au bilan de l'exploitant pour sa valeur à la date de clôture de l'exercice au cours duquel l'entreposage est intervenu, majorée des seuls frais facturés par l'organisme entrepositaire, jusqu'à la date de perception des sommes représentatives de la cession des produits considérés ou des acomptes perçus sur ces sommes.

La production agricole qui fait l'objet d'un entreposage , puis d'une reprise par l'exploitant demeure inscrite dans les stocks au bilan de l'exploitant jusqu'au transfert du contrôle et des avantages économiques futurs attachés à cette production.

L'entreposage de céréales chez un organisme collecteur agréé au sens des articles L. 621-16 et suivants du code rural puis, le cas échéant, leur reprise par un exploitant soumis à un régime réel d'imposition n'entraîne pas la constatation d'un profit ou d'une perte pour la détermination du résultat imposable, sous réserve que les marchandises restent inscrites dans les stocks de l'exploitant.

Version initiale en vigueur du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005:

L'entreposage de céréales chez un organisme collecteur agréé au sens des articles L. 621-16 et suivants du code rural puis, le cas échéant, leur reprise par un exploitant soumis à un régime réel d'imposition n'entraîne pas la constatation d'un profit ou d'une perte pour la détermination du résultat imposable, sous réserve que les marchandises restent inscrites dans les stocks de l'exploitant.

Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 1er janvier 2009:

L'entreposage d'une production agricole par un exploitant soumis à un régime réel d'imposition chez un tiers puis, le cas échéant, sa reprise n'entraînent pas la constatation d'un profit ou d'une perte pour la détermination du résultat imposable, sous réserve que les produits agricoles restent inscrits dans les stocks au bilan de l'exploitant.

Pour l'application du premier alinéa, constitue une convention d'entreposage le contrat par lequel une production agricole fait l'objet d'un dépôt non individualisé dans les magasins d'une entreprise qui est chargée de la stocker, de la transformer ou de réaliser d'autres prestations sur cette production et peut être reprise à l'identique ou à l'équivalent par l'exploitant.

La production agricole qui fait l'objet d'un entreposage demeure inscrite dans les stocks au bilan de l'exploitant jusqu'au transfert du contrôle et des avantages économiques futurs attachés à cette production.

Article 2 F de l'annexe III au CGI (Décret n°2009-1047 du 27 août 2009) :

I.- Constitue une convention d'entreposage de productions agricoles faisant l'objet d'un dépôt non individualisé un contrat qui remplit les conditions suivantes :

1° La convention porte sur la livraison de la production et son stockage, en vue de sa reprise par l'exploitant ou de sa vente, et prévoit, le cas échéant, sa transformation ou d'autres prestations réalisées par l'entreprise d'entreposage ;

2° La production est constituée de biens agricoles fongibles qui sont entreposés dans des conditions qui ne permettent pas d'en attribuer l'origine à un exploitant déterminé.

II.- Chaque récolte entreposée est inscrite distinctement dans les stocks au bilan de l'exploitant pour sa valeur à la date de clôture de l'exercice au cours duquel l'entreposage est intervenu, majorée des seuls frais facturés par l'organisme entrepositaire.

III.- La reprise est réputée à l'équivalent lorsque :

1° Les produits repris par l'exploitant sont issus de la transformation des produits qu'il a apportés ou de produits identiques ;

2° Les quantités de produits reprises par l'exploitant correspondent à celles qu'il a apportées ;

3° La valeur des produits fournis par l'entreprise d'entreposage diminuée de la valeur de sa prestation de transformation et de conditionnement n'excède pas la valeur des matières apportées par l'exploitant.

IV.- En cas de reprise de la production, le transfert du contrôle et des avantages économiques futurs intervient au titre de l'exercice de livraison ou de consommation de cette production par l'exploitant.

V.- Les stocks des produits agricoles entreposés inscrits au bilan de l'exploitant sont crédités du montant des acomptes perçus sur les sommes représentatives de leur cession diminué de la décote mentionnée à l'article 38 sexdecies JC. Les sommes représentatives de la cession ou les acomptes sont pris en compte pour la détermination du résultat de l'exercice au cours duquel ils sont perçus.

14 janvier 2010 — Doctrine administrative

Dispositions commentées au BOI 5 E-1-10 du 14 janvier 2010 et désormais au BOFiP: BOI-BA-BASE-20-20-20-30, n° 280.