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La jurisprudence "Quemener", comment ça marche ?

CE 16 février 2000, n° 133296:

Considérant que, pour l'application de ces dispositions, dans le cas où une société , une entreprise ou une personne soumise à l'impôt à raison des bénéfices qu'elle tire de son activité professionnelle, cède les parts inscrites à l'actif de son bilan qu'elle détient dans une société ou dans un groupement relevant ou ayant relevé du régime prévu aux articles 8, 8 ter, 239 quater B ou 239 quater C du code général des impôts ou, lorsqu'elle ne dresse pas de bilan, les parts de même nature qu'elle a affectées à l'exercice de sa profession, le résultat de cette opération, imposable dans les conditions prévues à l'article 39 duodecies précité et aux articles suivants du même code, doit être calculé, pour assurer la neutralité de l'application de la loi fiscale compte tenu du régime spécifique des sociétés et groupements susmentionnés, en retenant comme prix de revient de ces parts leur valeur d'acquisition, majorée en premier lieu, d'une part de la quote part des bénéfices de cette société ou de ce groupement revenant à l'associé qui a été ajoutée aux résultats imposés de celui-ci, antérieurement à la cession et pendant la période d'application du régime visé ci-dessus, et d'autre part des pertes afférentes à des entreprises exploitées par la société ou le groupement en France et ayant donné lieu de la part de l'associé à un versement en vue de les combler, puis minorée en second lieu, d'une part, des déficits que l'associé a déduits pendant cette même période, à l'exclusion de ceux qui trouvent leur origine dans une disposition par laquelle le législateur a entendu conférer aux contribuables un avantage fiscal définitif, et, d'autre part, des bénéfices afférents à des entreprises exploitées en France par la société ou le groupement et ayant donné lieu à répartition au profit de l'associé ; qu'en outre, lorsque les parts de la société de personnes faisant l'objet de la cession ont été acquises ou souscrites à des dates différentes, le prix de revient des parts acquises ou souscrites à la même date est calculé distinctement suivant les modalités susmentionnées

Principe

A quelques nuances près:

Prix de revient = Valeur d'acquisition

+ bénéfices imposés – bénéfices distribués

+ déficits comblés – déficits fiscalement déduits*

* "à l'exclusion de ceux qui trouvent leur origine dans une disposition par laquelle le législateur a entendu conférer aux contribuables un avantage fiscal définitif".

14 juin 2011 – Jurisprudence

La reprise d'apports consécutive à la réduction du capital doit venir en diminution du prix de revient des parts sociales cédées (CAA Marseille 14 juin 2011, n° 08MA03239).

28 février 2012 – Doctrine administrative

Le bénéfice qui résulte de la réévaluation des parts d'une SCI translucide détenue par une société passible de l'IS vient majorer le prix d'acquisition de ces parts pour le calcul de la plus-value de cession : Décision de rescrit RES n° 2012/12 (FE) du 28/02/2012 ›  BOI-BIC-PVMV-40-10-60-20, n° 90.

11 décembre 2012 – Jurisprudence

Il n'y a pas lieu de limiter rétrospectivement dans le temps la prise en compte de ces éléments correctifs (CAA Versailles 11 décembre 2012, n° 11VE03314).

27 juillet 2015 – Jurisprudence

La plus-value consécutive au redressement de la valeur de l'immeuble détenu par la société translucide absorbée augmente le prix de revient des parts sociales retenu pour le calcul de la plus-value consécutive à l'annulation des parts (CE 27 juillet 2015, n° 362025).

Champ d'application:

La jurisprudence Quemener s'applique à la cessation d'activité d'une société de personnes.

23 mars 2003 – Doctrine administrative

Instruction du 20 mars 2003 (BOI 4 F-3-03)BOI-BIC-PVMV-40-30-20, n° 10:

La plus-value à long terme dégagée par une société visée aux articles 8 ou 8 ter du code général des impôts à l'occasion de la cession de son fonds de commerce peut s'imputer sur la moins-value à long terme subie lors du transfert des droits ou parts du patrimoine professionnel de l'associé, soumis au régime de l'article 151 nonies du code précité, vers son patrimoine privé.

A cet égard, l'administration n'entend pas se prévaloir de la solution dégagée par la Cour administrative d'appel de Nantes dans l'affaire Haudebourg (CAA Nantes, 15 mai 2001, n° 97-1721, 1°ch.).

10 février 2004 – Doctrine administrative

Et RM de Roux, n° 28116, JOAN 10 février 2004, p. 1022 › BOI-BIC-PVMV-40-30-20, n° 20:

Question: M. Xavier de Roux attire l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur la question suivante. Par une instruction en date du 20 mars 2003 (4 F-3-03), l'administration fiscale a admis que la plus-value à long terme réalisée à l'occasion de la cession du fonds de commerce exploité par une société de personnes puisse être compensée avec la moins-value résultant du transfert des parts de son patrimoine professionnel vers son patrimoine privé en application de l'article 151 noniès du code général des impôts. La même instruction considère également que la plus ou moins-value constatée sur les parts sociales de l'associé à l'occasion de ce transfert doit être déterminée selon les principes édictés par la jurisprudence du Conseil d'État à propos des cessions de droits sociaux dans les sociétés de personnes exerçant une activité professionnelle (CE 16-2-2000 n° 133296, SA Ets Quemener). Il en résulte que le prix de revient fiscal des parts à prendre en compte s'entend du prix d'acquisition majoré des bénéfices imposés et des déficits comblés et d'autre part, minoré des bénéfices répartis et des déficits déduits. Il n'est pas précisé si les plus-values à long terme constituent des bénéfices susceptibles d'être ajoutés à ce prix de revient fiscal. Dans le commentaire de cette instruction paru au feuillet rapide n° 15-03, la Documentation Francis Lefebvre indique « Selon nos renseignements, l'administration devrait admettre, pour l'application du mécanisme de correction du prix de revient, que la plus-value à long terme réalisée sur la cession du fonds de commerce exploité par la société vienne majorer le coût d'acquisition des parts pour la détermination d'une plus ou moins-value de retrait dans le patrimoine privé constatée au titre de la même année ». Il lui demande de lui confirmer s'il en est bien ainsi. Il souhaite savoir si, à défaut, les associés de la société de personnes pourront, au jour de la vente du fonds, prendre la décision, par assemblée générale ou dans l'acte de vente lui-même, de distribuer la plus-value aux associés, à titre d'acompte sur dividendes, de telle sorte que le prix de retrait des parts dans le patrimoine privé se trouverait diminué du montant de cette plus-value.

Réponse: La confirmation demandée peut être apportée. En effet, la cessation d'activité d'une société visée à l'article 8 ou 8 ter du code général des impôts entraîne également la cessation d'activité de l'associé exerçant son activité professionnelle au sens de l'article 151 nonies du code précité dans cette société et se traduit donc par le transfert de ses droits ou parts de son patrimoine professionnel vers son patrimoine privé à la date de la cessation. Ce transfert constitue le fait générateur d'une plus-value ou moins-value soumise au régime des plus-values ou moins-values professionnelles dont le montant est déterminé conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE 16 février 2000, n° 133296, SA éts Quémener) à partir du prix de revient fiscal de ces droits ou parts, lequel tient compte des bénéfices imposés et des déficits comblés ainsi que des déficits déduits et des bénéfices distribués. A cet égard, les bénéfices imposés s'entendent des bénéfices déterminés d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par la société de personnes en cause, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. Ainsi, la quote-part de la plus-value de cession du fonds de commerce dégagée au titre de l'exercice de cessation d'activité d'une société de personnes est prise en compte pour la détermination du prix de revient fiscal des parts détenues par l'associé de cette société qui cesse à cette occasion d'y exercer son activité professionnelle.

La jurisprudence Quemener étendue aux parts privées.

9 mars 2005 – Jurisprudence

CE 9 mars 2005, n° 248825, pour des parts de société à prépondérance immobilière:

Considérant que, dans le cas où un associé cède les parts qu'il détient dans une société ou un groupement relevant ou ayant relevé de l'un des régimes prévus aux articles 8, 8 ter, 239 quater B ou 239 quater C du code général des impôts, le résultat de cette opération doit être calculé, pour assurer la neutralité de l'application de la loi fiscale compte tenu du régime spécifique de ces sociétés et groupements, en retenant comme prix d'acquisition de ces parts, au sens de l'article 150 H précité du code, leur valeur d'acquisition, majorée en premier lieu, d'une part, de la quote-part des bénéfices de cette société ou de ce groupement revenant à l'associé qui a été ajoutée aux revenus imposés de celui-ci, antérieurement à la cession et pendant la période d'application du régime visé ci-dessus, et d'autre part, des pertes afférentes à des entreprises exploitées par la société ou le groupement en France et ayant donné lieu de la part de l'associé à un versement en vue de les combler, puis minorée en second lieu, d'une part, des déficits que l'associé a déduits pendant cette même période, à l'exclusion de ceux qui trouvent leur origine dans une disposition par laquelle le législateur a entendu conférer aux contribuables un avantage fiscal définitif, et, d'autre part, des bénéfices afférents à des entreprises exploitées en France par la société ou le groupement et ayant donné lieu à répartition au profit de l'associé ; qu'en outre, lorsque les parts de la société de personnes faisant l'objet de la cession ont été acquises ou souscrites à des dates différentes, le prix d'acquisition des parts acquises ou souscrites à la même date est calculé distinctement suivant les modalités susmentionnées.

31 janvier 2006 – Doctrine administrative

Jurisprudence généralisée par l'administration dans les RM Gard n° 66494 et Biancheri n° 66675, JOAN 31 janvier 2006, p. 985 › BOI-RFPI-SPI-20, n° 30:

Dans un arrêt du 16 février 2000 (SA Ets Quemener), le Conseil d'État a prévu des modalités particulières de calcul des plus ou moins-values de cession de parts de sociétés de personnes et groupements assimilés qui reposent sur un mécanisme de correction du prix de revient de ces parts, mécanisme qui permet d'assurer la neutralité de l'application de la loi fiscale, compte tenu du régime spécifique de ces sociétés et groupements. Cet arrêt ne concernait que les plus ou moins-values réalisées par des associés professionnels (personnes morales, entrepreneurs individuels ou personnes physiques exerçant une activité professionnelle au sein de la société). Dans un même souci de neutralité fiscale, la Haute Assemblée a récemment étendu ce mécanisme correcteur à la valeur d'acquisition des parts de sociétés de personnes à prépondérance immobilière, pour le calcul des plus-values taxables sur le fondement des anciens articles 150 A bis et 150 H du code général des impôts (CE 9 mars 2005, n° 248825, 8e et 3e s-.s., min. c/Baradé). Bien que limitées aux seules plus-values immobilières réalisées avant le 1er janvier 2004, les conclusions de cet arrêt sont cependant transposables à l'ensemble des plus-values réalisées par les particuliers dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé. Désormais, le mécanisme de correction du prix de revient des parts, issu de la jurisprudence Quemener, a donc vocation à s'appliquer à l'ensemble des plus ou moins-values de cession de parts de sociétés de personnes, quelles que soient la qualité des associés (professionnels ou simples apporteurs de capitaux) et la nature de l'activité de la société.

8 décembre 2011 – Jurisprudence

Application à une SCI : (CAA Nancy 8 décembre 2011, 10NC01337).

10 octobre 2007 – Jurisprudence

La jurisprudence Quemener, étendue aux parts « privées », peut évidemment jouer contre le contribuable:

Exemples : CAA Paris 17 septembre 2007, n° 05-1256 ; CAA Douai 10 octobre 2007, n° 06-1243.

Voir aussi CAA Nantes 17 décembre 2007 n° 05-548 (RJF 7/2008, n° 811): évidemment les apports complémentaires effectuée en vue d'augmenter le capital par élévation de la valeur nominale des parts accroissent aussi le prix d'acquisition de celles-ci.

Il reste à savoir si le contribuable est encore protégé par la doctrine administrative officielle, sachant que les juges de Paris et Douai ne sont déjà pas d'accord entre eux sur la portée de la doctrine exprimée au BOI 5 B-7-91 relative à l'ancien article 92 K qui paraissait pourtant claire : « Le prix d'acquisition… correspond au montant de la contrepartie que le titulaire des droits sociaux a dû fournir pour acquérir la propriété des droits ».

Actuellement, pour l'application de l'article 150-0 D du CGI : BOI 5 C-1-01, n° 79 :

Le prix d'acquisition à retenir est le prix réel stipulé entre les parties (majoré des charges et indemnités stipulées au profit du cédant et des frais supportés) ou (n° 92) la valeur imposée aux droits de mutation en cas d'acquisition à titre gratuit.

…auquel se réfère encore le BOI 5 C-3-08, qui définit également au n° 10 le prix d'acquisition comme étant la valeur soumise aux droit de mutation en cas d'acquisition à titre gratuit ou la valeur d'acquisition ou de souscription en cas d'acquisition à titre onéreux).

25 novembre 2009 – Jurisprudence

Pour le Conseil d'Etat, les contribuables étaient protégés par la doctrine.

5 arrêts du 25 novembre 2009, n° 310746, 310747, 310748, 310940 et 310954.

Comment prendre en compte les écarts entre résultat comptable et résultat fiscal ?

Les plus-values exonérées sont réputées imposées… quoique…

25 février 2005 – Doctrine administrative

S'agissant des plus-values exonérées, l'administration a répondu dans l'instruction du 25 février 2005 (BOI B-1-05), n° 68 › BOI-BIC-PVMV-40-10-10-30, n° 40:

Sous-section 2 : Associé exerçant son activité professionnelle au sens de l'article 151 nonies dans une société visée à l'article 8 ou 8 ter

68. En cas de cessation d'activité d'une société visée à l'article 8 ou 8 ter entraînant la cessation d'activité de l'associé y exerçant son activité professionnelle, l'opération se traduit par le transfert de ses droits ou parts de son patrimoine professionnel vers son patrimoine privé à la date de la cessation ou de la cession. Ce transfert constitue le fait générateur d'une plus ou moins-value soumise au régime des plus ou moins-values professionnelles dont le montant est déterminé conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE 16 février 2000, n° 133296, SA Ets Quémener) à partir du prix de revient fiscal de ces droits ou parts, lequel tient compte des bénéfices imposés et des déficits comblés ainsi que des déficits déduits et des bénéfices distribués.

A cet égard, lorsque la plus-value réalisée par la société visée à l'article 8 ou 8 ter est exonérée sur le fondement des dispositions de l'article 151 septies ou 238 quaterdecies, cette plus-value exonérée est néanmoins prise en compte pour la détermination du prix de revient fiscal des droits ou parts de l'associé exerçant son activité professionnelle dans cette société. En pratique, le prix d'acquisition des droits ou parts est majoré du montant de cette plus-value exonérée. Il en est de même en cas de cession de ses droits dans la société qui a réalisé la plus-value exonérée dès lors qu'il y exerçait son activité professionnelle jusqu'à la cession.

12 octobre 2009 – Jurisprudence

Idem pour une plus-value en report:

La fraction de plus-value imposable au nom de l'associé vient majorer la valeur d'acquisition des parts, quand bien même l'imposition effective de cette plus-value n'est pas intervenue antérieurement à la cession desdites parts par l'effet du report demandé par le contribuable (CAA Nantes 12 octobre 2009, n° 08NT03112).

15 décembre 2010 – Jurisprudence

Mais les déficits reportables que le cédant n'a pas effectivement déduits avant la cession n'ont pas à être pris en compte (CE 15 décembre 2010, n° 297513).

8 novembre 2017 – Jurisprudence

La non imposition des plus-values réalisées une SCI à raison de l'application de l'abattement pour durée de détention prévu par l'article 150 M du CGI constitue un avantage fiscal définitif accordé par le législateur. Dès lors, pour le calcul de la plus-value réalisée lors de l'annulation des parts, la valeur d'acquisition des parts sociales doit être majorée de la quote-part revenant à l'associé des plus-values immobilières non imposables réalisées par la société(CE 8 novembre 2017 n° 389990, annulant l'arrêt CAA Nancy 5 mars 2015 ci-dessous).

Pour déterminer le montant de la plus-value réalisée lors de la cession de parts d'une société immobilière translucide, il n'y a pas lieu de majorer le prix d'acquisition des parts de la plus-value immobilière réalisée par la société dès lors que celle-ci n'a pas été imposée compte tenu de la durée de détention du bien (CAA Nancy 5 mars 2015, n° 14NC00122 ).

La cour administrative d'appel de Nancy avait d'abord jugé que la plus-value immobilière non imposable devait être ajoutée au prix d'acquisition, l'exonération constituant un avantage fiscal définitif (CAA Nancy 8 décembre 2011, 10NC01337). Mais son arrêt a été censuré par le Conseil d'État (CE 30 décembre 2013 n° 356551).

Mais les résultats exonérés des entreprises nouvelles ne le seraient pas ?

14 décembre 2005 – Doctrine administrative

La Cour administrative d'appel de Nantes a considéré qu'un bénéfice exonéré (régime des entreprises nouvelles), non distribué avant la cession des parts, ne pouvait venir majorer le prix d'acquisition des parts cédées pour le calcul de la plus value (CAA Nantes 14 décembre 2005, n° 03NT00060).

Les rémunérations versées aux dirigeants sont assimilées à des bénéfices distribués.

17 février 2011 – Jurisprudence

CAA Nantes 17 février 2011, n° 09NT02237