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Le stock détenu en usufruit

Dernière mise à jour: 1er janvier 2013

Sur le plan juridique, l’article 587 du code civil confère des prérogatives particulières à l’usufruitier de biens consomptibles (dont on ne peut faire usage sans les consommer). On parle alors de quasi-usufruit. L’usufruitier peut disposer des stocks sur lesquels porte son quasi-usufruit, à charge de les rendre, à la fin de l’usufruit, soit en nature (à l’équivalent), soit en valeur.

Le quasi-usufruitier, investis du droit de disposition – abusus - peut être regardé comme le propriétaire des stocks. Il profite seul du produit de sa vente (et supporte l’impôt correspondant). Il assume seul les risques de la chose et en cas de perte, il n’est pas pour autant libéré de son obligation de restitution.

Pour quelle valeur, le quasi-usufruitier doit-il comptabiliser le stock à l’actif de son bilan ?

La logique serait de retenir la valeur de la pleine propriété puisque le quasi-usufruiter est, pour l’imposition, traité comme un propriétaire . Cette règle n’a été explicitée qu’en ce qui concerne les droits sociaux:

CE 18 décembre 2002, n° 230605 (pour un quasi-usufruit conventionnel portant sur des parts sociales) : après une telle convention de quasi-usufruit, l'usufruitier devient, pendant la période de l'usufruit, titulaire de la totalité des droits de propriété sur lesdites parts, le nu-propriétaire restant seulement créancier à terme d'un montant égal à la valeur de ces parts.

Et RM Dubernard n° 29549, JOAN 25 mars 1996, p. 1603 :
D'une manière générale, lorsque le titulaire de droits consent la donation de leur nue-propriété et qu'avec le nu-propriétaire il est convenu que le donateur se réserve le quasi-usufruit, il est admis, au regard des règles de droit civil, que ce dernier conserve la propriété des droits et qu'il peut en disposer, a charge pour lui d'en restituer l'équivalent en nature ou en valeur au terme de l'usufruit. Sous réserve de la validité d'une telle convention en ce qu'elle concernerait des droits sociaux, la plus-value réalisée en cas de cession de la pleine propriété des droits sociaux par le quasi-usufruitier est imposable au nom du quasi-usufruitier. Elle est égale a la différence entre le prix de cession de la pleine propriété des titres et leur prix d'acquisition ou, en cas d'acquisition a titre gratuit, leur valeur vénale appréciée au jour de leur entrée dans le patrimoine du cédant.
Cf. également RM Jean Valleix, n° 39839, JO AN du 26 juin 000, p. 3810 et BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-60-20120912, § 50.

Le quasi-usufruitier n’est cependant pas dans la situation d’un propriétaire ordinaire.

Déjà, pendant le cours de son usufruit, il doit se soumettre, le cas échéant, aux règles destinées à protéger le nu-propriétaire (cautionnement – articles 601 à 604 du code civil –, obligation d’emploi lors que la quasi-usufruitier est le conjoint survivant donataire – article 1094-3 du code civil – emploi, conversion en rente viagère – article 759 du code civil).

Surtout, à l’extinction de l’usufruit, il doit restituer au nu-propriétaire, soit des choses semblables, en nature, soit leur valeur en espèces.

Pour l’administration fiscale, pendant le cours de l’usufruit, cette obligation de restitution à terme ne constitue pas une dette déductible au regard de l’impôt de solidarité sur la fortune :

BOI-PAT-ISF-30-60-20-20120912, § 50:

Pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune, l'obligation prévue à l'article 587 du code civil ne s'analyse pas comme une dette, mais comme une obligation de restituer le bien objet du quasi-usufruit .
La déduction à titre de passif de la valeur du bien objet du quasi-usufruit viderait de sa portée la règle selon laquelle l'usufruitier est imposable sur la valeur en toute propriété du bien.

La dette de restitution pourrait-elle être inscrite au bilan du quasi-usufruitier, au moins sous forme de provision ? Par identité de motif, il est probable que l’administration répondrait négativement à cette question. Mais doctrine et jurisprudence sont muettes sur ce point.

En revanche, lorsque l’usufruit s’éteint par le décès de l’usufruitier, la dette de restitution constitue un passif successoral (Cass. Com. 4 décembre 1984, Bruzzaud-Grille : RJF 7/85, n° 1143 ; BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20-20120912, § 60).