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Qu'est-ce qu'une cessation partielle d'activité au sens de l'article 201 du CGI ?
 

Art. 201.1: Dans le cas de cession ou cessation, en totalité ou en partie, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière, ou d'une exploitation agricole dont les résultats sont imposés d'après le régime du bénéfice réel, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ou exploitation et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi

Définition

BOI-BIC-CESS-10-10-30 (12/09/2012)

La cession ou la cessation d'entreprise est considérée comme partielle lorsqu'un contribuable, ayant plusieurs branches d'activité ou plusieurs établissements, cède ou abandonne l'une de ces branches d'activité ou l'un de ces établissements.

11 mars 2004 — Jurisprudence

La notion de cessation partielle d'activité apparaît dans trois arrêts de la Cour administrative de Nancy. La cessation partielle d'activité correspond:

- soit à l'abandon définitif d'une branche d'activité (Cf. les arrêts du 13 février 2003, n° 98-1662: RJF 6/03, n° 709 et du 11 mars 2004, n° 99NC00444, à rapprocher de CE 13 juillet 1968, n° 68676, 68677, 68714 et, a contrario, de CE 7 mai 1980, n° 16700 où l'interruption temporaire d'un secteur d'activité n'est pas assimilée à une cessation partielle),

- soit à l'une des étapes de la cessation progressive d'activité (Cf. l'arrêt du 11 octobre 2001, n° 98NC01106: RJF 4/02, n° 393, à rapprocher de CE 21 janvier 1972, n° 81266).

20 janvier 2005 — Jurisprudence

La notion de cession partielle d'entreprise est encore évoquée dans une obscure décision CAA Bordeaux 20 janvier 2005, n° 01-02508 à propos de M. X, ayant fait apport de l'ensemble des terres et bâtiments inscrits à l'actif de son entreprise agricole à un GFA, ne conservant qu'un stock de vins écoulé progressivement... Pour la Cour de Bordeaux: « il est constant que l'apport auquel a procédé le requérant porte sur l'ensemble d'une branche d'activité et constitue ainsi la cession partielle d'une entreprise qui aurait dû donner lieu à imposition immédiate des résultats, ainsi que l'exigent les dispositions susvisées de l'article 201-1 du code général des impôts ».

9 juillet 2010 — Jurisprudence

Abandon d'une branche d'activité: CE 9 juillet 2010, n° 301579 :

Pour l'application de l'article 201 du code général des impôts, la cessation par Mme A de son activité individuelle d'élevage de volailles constitue une cessation partielle d'activité (l'exploitation individuelle étant conservée pour les besoins de la liquidation d'un stock d'armagnac), sans que puisse être retenue, pour contester cette analyse, la circonstance que Mme A ait participé à la poursuite de cette activité en tant qu'associée de l'EARL de Perrot, personne morale distincte de la requérante.

La cessation partielle entraine-t-elle l’imposition immédiate des résultats ?

BOFIP — 12 septembre 2012

L'article 201 prévoit une imposition immédiate. En principe, le résultat arrêté à cette date doit être déclaré dans les soixante jours (six mois en cas de décès — qui n'est pas une cessation partielle). « L'imposition porte sur les éléments afférents à l'établissement cédé ou fermé, ou à la branche d'activité cédée ou abandonnée » (BOI-BIC-CESS-30-20-190).

L'administration conseille à ses agents d'admettre, sauf demande insistante du contribuable, que les bénéfices afférents à l'établissement cédé ne soient pas imposés immédiatement, mais seulement après l'expiration de l'exercice en cours, en même temps que ceux de la partie d'entreprise conservée (BOI-BIC-CESS-30-20-200).

Il ne s'agit que d'une tolérance.

Remarque:

La loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 (article 3) a ramené à 45 jours le délai de déclaration de la cessation d'activité (le délai de dépôt de la déclaration de résultat étant maintenue à 60 jours). La version du BOFIP datée du 12/09/2012 (BOI-BIC-CESS-40-1 et BOI-BA-CESS-10-100) n'a pas intégré cette modification.

11 mars 2004 — Jurisprudence

La plus-value dégagée lors de la cessation partielle est imposable au titre de l'année de clôture de l'exercice au cours duquel elle est intervenue (CAA Nancy 11 mars 2004).

La cessation partielle met-elle fin à la moyenne triennale agricole ?

BOFIP — 12 septembre 2012

Antérieurement, la doctrine administrative qu'une option pour la moyenne triennale puisse être exercée l'année de la cessation partielle d'activité, ce qui ne serait pas possible en cas de cessation totale (DB 5 E-432, n° 42, 15 mai 2000). Mais cette précision n'est pas reprise dans le BOFIP (version 12 septembre 2012).

Logiquement, la cessation partielle ne met pas fin aux effets de l'option précédemment exercée (BOI-BA-LIQ-20-410).

Toutefois, en cas de cessation partielle d’activité, l'administration entend appliquer la règle prévue en cas de cessation d'activité, c'est-à-dire l'imposition au taux marginal du bénéfice de l'exercice excédant la moyenne triennale, du moins lorsque l'exploitant réalise la quasi-totalité de ses stocks mais en conserve une partie qu'il continue à vendre (BOI-BA-LIQ-20-130). Il en va différemment lorsqu'un exploitant cesse d'exercer toute activité agricole au sens des cinq premiers alinéas de l'article 63 du CGI et n'exerce plus qu'une activité de mise à disposition de droits à paiement unique (DPU), accompagné, le cas échéant, d'une location de terres agricoles dans le cadre d'un contrat de fermage (BOI-BA-LIQ-20-420 et BOI-BA-CESS-10-20).

12 novembre 2007 — Jurisprudence

La solution administrative mentionnée ci-dessus (BOI-BA-LIQ-20-130), sans fondement légal, est condamnée par CAA Nantes 12 novembre 2007, n° 06-933.

Les immobilisations qui cessent d’être affectées à l’activité peuvent-elles être maintenues au bilan de l’exploitant agricole ?

Jurisprudence.

Réponse positive en matière de bénéfices non commerciaux (CE 3 juin 1992, n° 90905, concl. O. Fouquet: Droit Fiscal 1993, n° 15, comm. 781).

Mais solution semble-t-il inverse en matière de BIC : CE 28 décembre 1988, n° 60607 et CE 12 février 1992, n° 70752: RJF 4/92, n° 431, ce qui doit pouvoir s'expliquer par le principe de liberté d'inscription des biens au bilan.

Jurisprudence

En matière de bénéfices agricoles, la jurisprudence répond par la négative:

Dans les décisions CAA Nancy 11 octobre 2001, n° 98-1106 et CAA Nancy 13 février 2003, n° 98-1662 (RJF 6/03, n° 709), la Cour semble avoir considéré que la cessation partielle d'activité entraînait le transfert dans le patrimoine privé des actifs affectés à l'activité qui s'arrête, et l'imposition des plus-values correspondantes, allant jusqu'à qualifier d'erreur comptable le maintien à l'actif des éléments en cause (arrêt du 13 février 2003).

Le Conseil d'Etat CE 3 mai 2004, n° 241370 confirme l'arrêt CAA Nancy du 11 octobre 2001:

Considérant qu'en jugeant que la location de ses vignes par M. X ne pouvait être regardée comme une activité de nature à produire des bénéfices agricoles, au sens des dispositions précitées de l'article 63 du code général des impôts, alors même que M. X, qui ne démontrait ni même n'alléguait qu'il aurait partagé avec sa fille les responsabilités et les risques de l'exploitation de ses vignes, avait continué de faire figurer celles-ci à son bilan, la cour administrative d'appel de Nancy n'a commis aucune erreur de droit ; qu'elle a pu légalement juger que M. X avait cessé son activité d'exploitant agricole, au sens de l'article 201-1 précité du code général des impôts, et que, les vignes mises en location étant entrées dans son patrimoine privé pour faire l'objet d'une location de caractère civil, la plus-value constatée à cette occasion était immédiatement imposable.

CAA Nancy 10 mars 2005, n° 01-146: En transformant un bail à métayage en bail à ferme, la contribuable a perdu la qualité d'exploitant agricole au regard de cette activité; et, dans la mesure où elle a conservé les stocks de vins provenant des récoltes levées sur sa propriété pour en assurer la commercialisation, elle doit être regardée comme ayant cessé partiellement son activité d'exploitant agricole au sens des dispositions précitées de l'article 201-I du code général des impôts.

Considérant, d'autre part, que Mme X qui n'exploitait plus elle-même les biens donnés en location, n'avait pas à les inscrire obligatoirement à l'actif du bilan de son exploitation agricole en application des dispositions susrappelées de l'article 38 sexdecies D de l'annexe III au code général des impôts ; que si elle fait valoir qu'elle a pris une décision de gestion en maintenant les biens donnés à bail à ferme à l'actif de son bilan, cette décision qui n'est pas régulière et ne saurait avoir eu pour effet de maintenir ces biens dans son exploitation agricole n'est pas opposable à l'administration ; qu'il s'ensuit que les revenus tirés de la location des vignes inscrites à l'actif du bilan de l'exploitation agricole ne relevaient pas de la catégorie des bénéfices agricoles telle qu'elle est définie à l'article 63 précité du code général des impôts ; que, dès lors, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a entendu les imposer dans la catégorie des revenus fonciers.

CAA Nancy 4 août 2005, n° 02-00006:

Considérant, d'autre part, que M. X n'établit pas que les bâtiments d'exploitation ainsi donnés à bail étaient eux-mêmes nécessaires, pour tout ou partie, à l'activité résiduelle d'écoulement des stocks qu'il avait conservés ; que s'il bénéficie, pour cette activité, du régime des bénéfices agricoles, cette circonstance ne saurait avoir pour effet de l'autoriser à maintenir les immeubles affectés à l'exploitation viticole au bilan de l'exploitation ayant pour seul objet l'écoulement de ces stocks, lesdits immeubles devant être, en application des dispositions susrappelées de l'article 38 sexdecies D de l'annexe III au code général des impôts, obligatoirement inscrits à l'actif du bilan de l'exploitation à laquelle ils sont affectés ; que, s'il fait valoir qu'il a pris une décision de gestion en maintenant ces biens donnés à bail à l'actif de son bilan, cette décision, qui n'est pas régulière, n'est pas opposable à l'administration ; qu'il s'ensuit que les revenus tirés de la location des bâtiments d'exploitation dont s'agit ne relevaient pas de la catégorie des bénéfices agricoles telle que définie à l'article 63 précité du code général des impôts et que c'est à bon droit que l'administration a, d'une part, considéré que, du fait même de cette cessation partielle de son activité agricole, M. X devait être au contraire regardé comme ayant transféré dans son patrimoine privé les bâtiments d'exploitation ainsi donnés à bail à ferme et a, d'autre part, procédé à la taxation des plus-values correspondantes.

CE 9 juillet 2010, n° 301579:

Considérant que Mme A ayant, ainsi qu'il a été dit, cessé son activité individuelle d'élevage de volailles à compter du 1er juillet 1995, les éléments d'actif affectés à cette activité devaient être transférés, à compter de cette date, dans son patrimoine privé ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, le maintien de ces immobilisations au bilan de son exploitation individuelle ne pouvait résulter d'une décision de gestion.

Les conclusions du rapporteur public (Mme Claire Legras) sont on ne peut plus claire: la totale liberté d'affectation accordée aux titulaires de BIC ne peut l'être aux agriculteurs du fait des contraintes édictées à l'article 38 sexdecies D de l'annexe III au CGI, mais aussi de l'article 63 du CGI qui définit les bénéfices agricoles comme les revenus de l'exploitation de biens ruraux. "Dès lors que des biens ne sont pas affectés à l'exercice d'une activité de nature agricole, il nous semble donc qu'un exploitant ne peut choisir de les rattacher à son partimoine professionnel plutôt qu'à son patrimoine privé".

 

Doctrine administrative

Mais la doctrine officielle de l'Administration semble en sens contraire :

Instruction du 18 août 2004 (BOI 5 E-3-04) :

31. Activité exercée depuis plus de cinq ans. Le délai de cinq ans auquel est subordonnée l’exonération prévue à l’article 151 septies du CGI est apprécié à partir du début de l’activité jusqu’à la clôture de l’exercice au titre duquel la plus-value nette est déterminée.

Il est précisé que l’exploitant est considéré comme poursuivant son activité agricole après la cessation, la cession ou la mise en location de son exploitation s’il conserve son stock en vue de sa commercialisation ou une activité agricole résiduelle.

S’il est soumis à un régime réel d’imposition, il peut maintenir les immeubles à l’actif de son bilan quand bien même ces derniers seraient donnés en location (que cette location précède ou non la cession ou la cessation). En revanche, s’il relève d’un régime forfaitaire, les biens qui ne sont plus affectés à l’activité agricole poursuivie ne font plus partie de l’actif immobilisé ce qui entraîne, le cas échéant, une imposition au titre des plus-values professionnelles.

Le BOI 5 E-3-04 a été supprimé par le BOI 5 K-1-09.
Mais la solution administrative semble reprise puisqu’il est précisé que le viticulteur qui a cédé son exploitation et qui poursuit son activité pour l’écoulement de son stock peut continuer à bénéficier de l’article 151 septies à raisons des biens immobilisés loués qui demeurent inscrits à son bilan pendant la période de liquidation (n° 31).

Solution reprise dans les mêmes termes au BOFIP mis à jour le21 novembre 2012 (BOI-BIC-PVMV-40-10-10-10-260).

À l'annexe 2 bis du BOI 5 J-1-11, repris au BOFIP (Liste des diligences à effectuer par les centres de gestion agréés en matière de bénéfice agricole en vue de la délivrance du compte rendu de mission: BOI-ANNX-000411-III) , on peut lire :

Toutefois, si un exploitant donne en location une propriété rurale, il peut l'inscrire à l'actif du bilan ; cette décision de gestion est alors opposable à l'exploitant lui même et à l'administration.

 

Questions liées

Un immeuble loué à usage d’habitation peut-il figurer au bilan d’un exploitant agricole ?

27 mars 2008 - Jurisprudence.

La jurisprudence n'est pas très homogène quant au droit de l'exploitant agricole d'inscrire à son bilan des immeubles donnés en location, non utilisés pour les besoins de l'exploitant:

  •  En faveur de cette possibilité: CAA Nantes 12 novembre 2007, n° 06-933 : En inscrivant à l'actif de son bilan trois habitations données en location (l'une d'elle à un salarié de l'exploitation), le contribuable a pris une décision de gestion qui lui est opposable et ces immeubles doivent être regardés comme affectés à l'exploitation (pour l'application de l'article 151 octies).

 Solution BIC dans le même sens: CE 22 novembre 2006, n° 285582.

  •  A l'opposé: CAA Bordeaux 27 mars 2008, n° 06-473 : Des immeubles parisiens en donnés en location, non utilisés pour les besoins de l'exploitation agricole, ne peuvent être inscrits au bilan de l'activité agricole et les revenus de la location ne peuvent être imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles.

23 juin 2009

La question posée est différente.

- A Nantes: les biens inscrits par l'exploitant à l'actif de son bilan doivent-ils être regardés comme affectés à l'exploitation ? La réponse est oui.

- A Bordeaux: l'exploitant agricole peut-il inscrire à son bilan des locaux d'habitation qui ne remplissent pas les conditions énoncées à l'article 38 sexdecies D de l'annexe III au CGI ? La réponse est non.

29 juin 2009

Curieux. Pour l'administration, la maison d'habitation visée à l'article 38 sexdecies D de l'annexe III est celle du propriétaire exploitant (BOI-BA-BASE-20-10-20-180), semble-t-il...

3 juillet 2009

D'ailleurs, pourquoi exclure les habitations. CE 9 octobre 1974, n° 85818 (RJF 4/75, n° 188), qui valide l'exclusion réglementaire des maisons de maîtres n'est pas très convaincant: le décret a pu les exclure car les charges afférentes à une telle habitation ne sauraient être exposées dans l'intérêt de l'exploitation.

Mais si l'habitation est louée, les charges sont déductibles. Non ?