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Le statut du conjoint dans l'exploitation individuelle

Le stock de l'exploitant individuel dépend-il de la communauté ?

Publicité pour le vin et loi Evin.

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Contrôle des structures et baux viticoles

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Réglementation du fermage en Champagne

Aspects spécifiques du métayage en Champagne

Baux ruraux et réglementation viti-vinicole

Plantations réalisées dans le cadre d'un bail rural

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Droit au bail, droit d'entrée, pas-de-porte et autre indemnité d'éviction...

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Comment déterminer la valeur réelle de titres non cotés ?

Qu'est-ce qu'une cessation partielle d'activité au sens de l'article 201.I du CGI ?

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Plantations et constructions sur sol d'autrui

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L'apport en coopérative fait-il perdre la propriété ?

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Publicité pour le vin et loi EVIN

Les restrictions à la libre publicité en faveur des boissons alcooliques, résultant des dispositions des articles L.3323-1 et suivants du code de la santé publique ont été validées au plan national comme au plan communautaire.

Il a été jugé que les entraves à la liberté du commerce, à la libre prestation de service publicitaire, ou même des services télévisuels (à propos des actions menées pour éviter l’apparition de publicité pour des boissons alcoolisées dans la retransmission télévisée d’évènements sportifs internationaux) résultant de la loi française étaient admissibles dans la mesure où elles poursuivaient un but de santé publique (CJCE, 13 juillet 2004, affaire C-429/02 ; Cass. Com. 5 avril 2005, n° 97-21291).

En revanche, les restrictions à l’importation du système suédois sont jugées inaptes et non proportionnées à l’objectif de santé publique (CJCE, 5 juin 2007, affaire C-170/04).

Peut-on parler de vin sans faire de publicité au sens de la loi Evin ?

L’article L. 3323-2 du code de la santé publique vise la propagande et la publicité directe (non définie – Pour une définition dans le code de l’environnement, cf. art. L. 581-3) et la propagande et la publicité indirecte, définie à l’article L. 3323-3 :

Article L. 3323-3 : Est considérée comme propagande ou publicité indirecte la propagande ou publicité en faveur d'un organisme, d'un service, d'une activité, d'un produit ou d'un article autre qu'une boisson alcoolique qui, par son graphisme, sa présentation, l'utilisation d'une dénomination, d'une marque, d'un emblème publicitaire ou d'un autre signe distinctif, rappelle une boisson alcoolique.

Par dérogation : Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables à la propagande ou à la publicité en faveur d'un produit autre qu'une boisson alcoolique qui a été mis sur le marché avant le 1er janvier 1990 par une entreprise juridiquement ou financièrement distincte de toute entreprise qui fabrique, importe ou commercialise une boisson alcoolique.

La publicité en faveur d'un produit autre qu'une boisson alcoolique, mais dont la marque rappelle une telle boisson, constitue une publicité indirecte soumise aux restrictions prévues à l'article L. 3323-2 CSP. Dès lors, le dépôt d'une marque désignant une boisson alcoolique crée une entrave à la libre utilisation d'une marque antérieure déposée pour d'autres produits (Cass. com. 20 novembre 2012, n° 12-11753).

Dans le même sens CA Paris 14 mai 2019, n° 16/15976 : le dépôt des marques querellées pour des boissons alcooliques porte atteinte aux droits de la société BENTLEY sur des marques antérieures, en ce qu'elle ne peut plus exercer pleinement son droit de propriété sur ses marques, toute publicité les concernant rappelant les boissons alcooliques visées par les marques de la société EASTER TOMORROW.

Pour qualifier la publicité, la finalité est indifférente ; seul l’effet produit compte.

« On entend par publicité au sens des articles L. 3323-2, L. 3323-3 et L. 3351-7 du Code de la santé publique, tout acte en faveur d'un organisme, d'un service, d'une activité, d'un produit ou d'un article ayant pour effet, quelle qu'en soit la finalité, de rappeler une boisson alcoolique. » (Cass. crim. 3 novembre 2004, n° 04-81123).

CamusL'affiche représentant Albert Camus, cigarette aux lèvres, même à proximité d'un lieu fréquenté par la jeunesse ou les sportifs, ne visant pas la promotion du tabac, ne constitue pas par elle-même une propagande ou une publicité directe ou indirecte en faveur du tabac (TA Montpellier, 6 avril 2012, n° 1002975).

Et donc, une photographie illustrant un reportage sur une manifestation sportive constitue une publicité si elle fait apparaître la marque d’une boisson alcoolisée. Ainsi, la publication dans le magazine Auto-Moto d’une photographie montrant Michael Schumarer dans un environnement comportant le logo de la bière Foster’s et des bouteilles de Champagne Mumm a été jugée illicite (Cass. crim. 3 novembre 2004, n° 04-81123 : «Cette publicité, qui ne fait pas référence au mode de consommation ou aux mode de consommation ou aux modalités de vente, n'est pas assortie du message sanitaire précisant que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et donne une image valorisante des boissons »).

De nombreuses décisions dans le même sens existent au visa de l’article L. 3511-3 du code de la santé publique qui interdit la publicité ou la propagande pour le tabac (Cass. crim. 11 janvier 2005, n° 04-80907 : photographie illustrant un article critique sur l’argent du sport et photomontage satirique accompagné du message : "attention, fumer ... donne le cancer de l'anus" ; Cass. crim. 19 juin 2007, n° 06-88014 ; Cass. crim. 14 mai 2008, n° 07-87128 : L'exception de retransmission des compétitions de sport mécanique de l' article L. 3511- 5 du code de la santé publique se limite à la possibilité de diffuser ces compétitions, pour satisfaire aux nécessités de l' information, en temps réel ou dans des situations proches de celui- ci, sans s' étendre aux rediffusions d' images intervenant plusieurs heures ou plusieurs jours après l' épreuve. CA Paris 25 octobre 2007 : marque de cigarettes apparaissant sur les images des DVD « Les 25 ans du Dakar » et « le film officiel du Dakar 2006 »).

Franchissant une étape supplémentaire, le Tribunal de Grande Instance de Paris a qualifié de publicité des articles publiés dans des journaux, faisant l’éloge de vins de Champagne sélectionnés par les journalistes (TGI Paris, 20 juin 2007, n° 06/00193 et TGI Paris 20 décembre 2007, n° 06/5406). Pour le juge, ces articles constituaient des publicités sans pour autant que soit exigé un achat effectif d'espaces publicitaires dès lors qu'ils étaient destinés à promouvoir la vente d'une boisson alcoolique en exerçant sur le lecteur une action psychologique de nature à l'inciter à la consommation.

La loi n'exclut pas les articles rédactionnels de la définition des publicités, et n'exige pas que celles-ci aient un caractère onéreux pour la marque qui en est l'objet (TGI Paris 21 mars 2013, RG n° 11/03234).

De là à voir de la publicité dans les œuvres littéraires ou cinématographiques…

Toutefois un fournisseur officiel d'un évènement cinématographique n'est pas un "parrain" (CA Paris 9 mai 2019, n° 17/14362) et la mention des fournisseurs officiels sur le site internet ne constitue pas en soi une publicité, même si elle s'accompagne d'une brève présentation de l'entreprise et comporte des liens hypertextes vers leurs propres sites. L'usage de son logo ou de sa dénomination sociale par la société Baron Philippe de Rothschild est insuffisant pour caractériser une publicité en faveur des produits qu'elle commercialise, faute de preuve de l'usage effectif du logo sur les produits alcoolisés qu'elle commercialise, la référence à cette société sur les étiquettes de ses vins n'étant que l'indication, obligatoire, du fournisseur. Et la communication de la société CLS Rémy Cointreau ne peut constituer une incitation à la consommation d'alcool, dès lors que l'entreprise se contente de présenter ses marques et que le lien hypertexte permet d'accéder non à un site marchand mais au site sur lequel cette société cotée en bourse, diffuse l'information financière et institutionnelle qu'elle doit à ses investisseurs ce qui ne vient nullement promouvoir la fourniture de ses biens ou services.

La loi de modernisation du système de santé (article 13) a restreint le champ d'application de la loi en en excluant les contenus, images, représentations, descriptions, commentaires ou références relatifs à une région de production, à une toponymie, à une référence ou à une indication géographique, à un terroir, à un itinéraire, à une zone de production, au savoir-faire, à l’histoire ou au patrimoine culturel, gastronomique ou paysager liés à une boisson alcoolique disposant d’une identification de la qualité ou de l’origine, ou protégée au titre de l’article L. 665-6 du code rural et de la pêche maritime.

Ces dispositions devraient permettre la mise en valeur des atouts œnotouristiques d'un lieu ou d'un territoire, ainsi que la communication générique sur les appellations d'origine, notamment.

Quels sont les supports publicitaires autorisés pour les boissons alcooliques ?

L’énumération des supports autorisés figure à l’article L. 3323-2 du Code de la santé publique :

Dans la catégorie médias figurent la presse écrite, sauf les publications destinées à la jeunesse et la radio, dans les tranches horaires fixées par décret (le mercredi, entre 0 heure et 7 heures ; les autres jours, entre 0 heure et 17 heures).

En revanche, la publicité est interdite au cinéma et à la télévision.

Un service de télévision visant à présenter les mérites et les attraits du vin est, par principe, contraire à la loi Evin dès lors que la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques est interdite à la télévision (CE 11 juillet 2012, n° 351253).

Elle l'était sur l'Internet ( TGI référé Paris, 8 janvier 2008; Cour d’appel de Paris le 13 février 2008) jusqu'à ce que la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 (art. 97) l'autorise "sur les services de communications en ligne à l'exclusion de ceux qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme principalement destinés à la jeunesse, ainsi que ceux édités par des associations, sociétés et fédérations sportives ou des ligues professionnelles au sens du code du sport, sous réserve que la propagande ou la publicité ne soit ni intrusive ni interstitielle".

Pour la Cour de cassation, les dispositions limitant la publicité pour les boissons alcooliques sur Internet (article L 3323-2-9° du CSP) est rédigée en des termes suffisamment clairs et précis pour permettre au juge, dans l'exercice de son office, de déterminer, sans risque d'arbitraire, quels sont les services de communication en ligne qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme principalement destinés à la jeunesse au sens du texte critiqué (Cass. crim. 3 mai 2016, n° 16-90004).

Internet pose en outre un problème de droit international : dès lors que, par nature, les informations mises en lignes sont susceptible d’être vues dans tous les pays du globe, le contenu des pages internet devrait respecter la réglementation de tous les pays du monde ! Cette position n’est pas celle de tous les pays. Mais la jurisprudence française considère que les pages visibles en France doivent respecter la réglementation française, sauf s’il est manifeste que ces pages ne sont pas destinées au public français.

Le visuel publicitaire visible sur le site international de la FIFA, exclusivement en langue anglaise et non sur le site fr.fifa.com seul dédié au public français n'est pas constitutif d'un trouble manifestement illicite (TGI Paris, ord. référé 16 janvier 2014, société Taittinger).

Sont également autorisés :

- Les affiches et enseignes, sur tout le territoire (initialement limitées aux zones de production, restriction supprimée par la loi du 8 août 1994) ;

Les bâches de chantier, ne pouvant être assimilées à des affiches, ne sont pas un support autorisé (CA Paris 14 novembre 2019, n° 17/18804).

- Les affichettes (surface maximum par affichette : 0,35 m2, soit 70cm x 50 cm) et les objets publicitaires dans les lieux de ventes spécialisés ;

NB : les affichettes et objets doivent concernés exclusivement les produits autorisés à la vente dans ces lieux (condamnation pour publicité illicite portant sur des produits du quatrième groupe dans un débit de boisson temporaire de catégorie II : Cass. Crim. 19 décembre 2006, n° 06-80729).

- Les objets promotionnels en rapport avec la consommation du produits : verres, seaux, bouchons… mais ni stylos, ni parapluies, ni cendriers…

Cf. Article L 3323-2.8°, qui limite cette possibilité aux « objets offerts ou vendus par les producteurs ou fabricants dans le cadre de la vente directe de leurs produits aux consommateurs et aux distributeurs ou à l’occasion de la visite touristique des lieux de à la consommation des boissons alcoolisés ».

- Les inscriptions sur les véhicules utilisés pour les opérations normales de livraison des boissons. Ces inscriptions doivent rester « sobres » : limitées à la désignation des produits ainsi que du nom et l'adresse du fabricant, des agents ou dépositaires.

- Les documents commerciaux : tarifs, plaquettes de présentation, circulaires commerciales

A noter que le contenant n’est pas mentionné dans la liste des supports autorisés.

Selon une réponse ministérielle (Rép. quest. écrite n° 41608 : JOAN Q 30 déc. 1991, p. 5468) :

La loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 n'a pas pour objectif d'imposer la modification des étiquettes apposées sur les bouteilles contenant des boissons alcooliques. Le nouvel article L. 18 du Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme énumère les mentions pouvant figurer sur les publicités concernant ces boissons à savoir, l'indication du degré volumique d'alcool, de l'origine, de la dénomination, de la composition du produit, du nom et de l'adresse du fabricant, des agents dépositaires ainsi que du mode d'élaboration, des modalités de vente et du mode de consommation. Le conditionnement ne peut être reproduit sur les publicités que pour autant que les mentions qui y figurent respectent cet énoncé...

Pour la Cour d'appel de Paris, l'article L3323-4 qui conditionne la reproduction du conditionnement au respect de ses prescriptions, sous-entend que le conditionnement est utilisé par les distributeurs comme support de publicité ; et le conditionnement est en effet un support de communication destiné à attirer le choix du consommateur par rapport au produit concurrent, situé à proximité immédiate sur le même rayon (CA Paris 9 Février 2016, n° 14/21306).

En matière de tabac, il a été jugé que, dans certaines circonstances, le contenant (le paquet de cigarettes) pouvait être considéré comme une publicité prohibée

Enfin, le parrainage (ou sponsoring) est expressément interdit (L 3323-2 in fine).

CA Paris 16 janvier 2008 : L’autorisation donnée par la société MOET & CHANDON aux brasseries FLO d’utiliser son visuel publicitaire pour un évènement consistant à offrir, pendant une période limitée (à l’occasion de la Saint-Valentin) une remise de 20 € sur l’addition du restaurant pour chaque bouteille de Brut Impérial Rosé achetée, s’analyse en une opération de parrainage ; en effet, même en l’absence de contrat financier, la mise à disposition gratuite de son matériel publicitaire par la société MOET HENNESSY à la société FLO qui bénéficie ainsi de l’image de luxe du fabricant de champagne, constitue un soutien matériel non négligeable dont la contrepartie pour le parrain est évidemment la publicité indirecte faite pour son produit.

Mais un fournisseur officiel d'un évènement cinématographique n'est pas un "parrain" (CA Paris 9 mai 2019, n° 17/14362).

Si le parrainage est prohibé, le mécénat est admis par l’article L. 3323-6 du CSP : il concerne les opérations d’enrichissement ou de restauration du patrimoine naturel ou culturel. Le nom du mécène peut apparaître dans les documents écrits diffusés à l’occasion de l’opération ou sur les supports disposés à titre commémoratif.

Selon une réponse du ministre des sports, le mécénat au profit d'un club sportif serait possible, sous forme de « dons, etc. », « sans néanmoins faire figurer [le nom du mécène] sur les supports de communication de ce club » (RM Savin n° 04200, JO Sénat 7/06/2018).

Quel message sanitaire pour accompagner la publicité ?

Un message précisant que l’abus d’alcool est dangereux pour la santé doit accompagner toute publicité, sauf :

  • Les circulaires commerciales destinées aux personnes agissant à titre professionnel ou faisant l'objet d'envois nominatifs. En revanche, les plaquettes de présentation de l’exploitation et de sa production, qui sont mis à disposition des visiteurs, sur l’exploitation, dans des salons, des hôtels ou des lieux touristiques, doivent comporter le message.

  • Les affichettes, tarifs, menus ou objets à l'intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé.

… Mais, les objets promotionnels offerts ou vendus ne sont pas dispensés !

Le message doit être suffisamment visible. Il est préférable de ne pas en affaiblir la portée en l’accompagnant d’une mention de type : « selon la loi … » (en ce sens, pour le tabac : Cass. crim. 13 février 2007, n° 04-87155).

Mais la mention "à consommer avec modération" ajoutée à "l'abus d'alcool est dangereux pour la santé" confirme la dangerosité potentielle de l'abus d'alcool, et ne l'infirme pas (CA Paris, 26 février 2010, n° 07/00620).

Quel est le contenu possible du message publicitaire ?

Le contenu des publicités autorisées est strictement limité par l’article L. 3323-4 du CSP. Il est limité aux éléments suivants :

- Degré, origine, dénomination, nom et adresse du fabricant.

- Mode d’élaboration.

- Modalités de vente.

- Modalités de consommation.

- Références relatives aux terroirs de production et aux distinctions obtenues.

- Depuis le la DTR du 23 février 2005 : références objectives à la couleur et aux caractéristiques olfactives et gustatives du produit.

Même si les éléments présents dans la publicité entrent dans le cadre de l’énumération légale, leur mise en scène peut être condamnée si elle a pour effet de créer une association d’idée avec un concept qui n’a plus rien de descriptif:

« Il résulte de [l’article L. 3323-4 du code de la santé publique] que la publicité de boissons alcoolisées est autorisée, mais strictement encadrée afin d' éviter qu' elle soit incitative à la consommation d'alcool pour répondre efficacement à la légitime préoccupation de santé publique du législateur ; si les affiches litigieuses respectent effectivement les mentions énumérées dans l' article susvisé sans en ajouter, il n' en demeure pas moins que ce texte enseigne que son objet est de réglementer la publicité des boissons alcooliques pour exclure de cette dernière toute combinaison, présentation ou création de nature à offrir au produit alcoolique la stimulation de sa vente notamment par les moyens d' évocation symbolique ou simplement d' esthétique ; que cela résulte d' évidence de ce que ladite publicité, lorsque elle est autorisée, est strictement « limitée » aux indications énumérées à l' exclusion de toute connotation attractive » (CA Versailles 18 mai 2007, confirmé par Cass. Crim 14 mai 2008, n° 07-86055).

Dans le même sens:

« Dans le contexte du jeu-concours présenté sur le site qui visait à promouvoir une image d'excellence des produits de la marque et à valoriser les consommateurs, les références à la couleur et aux caractéristiques olfactives et gustatives du produit dépassaient les limites de l'objectivité » (Cass. civ. I, 20 octobre 2011, n° 10-23509).

Jurisprudence

CA Paris 14 novembre 2019, n° 17/18804

Le slogan "Open your world" (dont l'enregistrement en tant que marque n'autorise pas un usage contraire aux dispositions restrictives du code de la santé publique) fait allusion, outre mesure, aux prétendues vertus désinhibitrices de l'alcool, censées permettre au consommateur de s'ouvrir au monde l'environnant ce qui constitue une incitation directe à la consommation excessive d'alcool.

CA Paris 21 Décembre 2017, n° 16/00155

Si le texte vise à restreindre l’effet attractif du message publicitaire en le cantonnant à des indications informatives et à des références objectives, il n’interdit pas une indication imagée des éléments qu’il énonce, ni même que l’indication ou la référence autorisée emprunte une expression artistique.

La mention Masterpiece by Pommery qui l'accompagne, et sa traduction Chef d'oeuvre de Pommery, ne dépassent pas elles-mêmes les limites fixées, s'agissant d'une référence aux qualités gustatives du produit qui peut être qualifiée d'objective puisqu'il résulte de plusieurs articles de la presse spécialisée que la cuvée issue des trois plus beaux grands crus est un vin exceptionnel, tenant son rang de première cuvée, porte étendard du groupe, et réalisant une union vraiment parfaite, dans une gamme sans faille.

CA Paris 27 mai 2016, n° 15/01364

Ce visuel laisse entendre qu'après une dure journée de travail dans une ambiance grise, il est possible de rêver, de s'échapper du quotidien, de faire une pause comme cet homme avec son ballon, de retrouver un sentiment de gaîté et de légèreté. Il est ainsi manifestement incitatif en suggérant que la consommation de la boisson alcoolique Côtes du Rhône permet d'échapper aux difficultés de la vie quotidienne, et il peut conduire à une consommation excessive pour atteindre le stade de félicité suggéré par le visuel lequel dépasse donc ce qui est nécessaire à la promotion du produit et inhérent à la démarche publicitaire proprement dite.

CA Paris 9 Février 2016, n° 14/21306

Le conditionnement est un support de communication destiné à attirer le choix du consommateur par rapport au produit concurrent. L'opération commerciale visant à proposer à la vente des cannettes et packs de bière Carlsberg, dont le conditionnement représente 4 joueurs de football, avec la mention BARCLAYS PREMIER LEAGUE BIERE OFFICIELLE et L'INSTINCT DE LA PREMIER LEAGUE avec apposition de la marque et du logo Carlsberg constitue bien de la propagande en faveur de cette boisson alcoolique, comportant des références visuelles étrangères aux seules indications objectives et techniques du produit énumérées à l'article L. 3323-4 du code de la santé publique.

Cass. civ. 1, 1er juillet 2015, n° 14-17368 (P)
CA Versailles 3 avril 2014, RG n° 12/02102
Cour de cassation, civ. 1, 23 février 2012, n° 10-17887

Pour la Cour d'appel de Paris, La représentation figurative de professionnels de la filière... comme le caractère avenant, souriant, jeune, en tenue de ville, de personnes tenant un verre avec une impression manifeste de plaisir... ne peuvent être utilement reprochés (CA Paris 26 février 2010).

Telle n'a pas état d'abord la position de la Cour de cassation: Ces affiches comportent des références visuelles étrangères aux seules indications énumérées par l'article L. 3323-4 du code de la santé publique et visent à promouvoir une image de convivialité associée aux vins de Bordeaux de nature à inciter le consommateur à absorber les produits vantés. Elles contreviennent ainsi aux dispositions légales.

Mais la Cour d'appel de Versailles résiste : L’impression incontestable de plaisir ... liée à l’éclat de la couleur du breuvage, et à l’expression de satisfaction des personnages, ne dépasse pas ce qui est nécessaire à la promotion des produits et inhérent à la démarche publicitaire proprement dite, laquelle demeure licite, les annonceurs ne pouvant évidemment être tenus, sous le prétexte de satisfaire aux exigences légales, de représenter des professionnels grincheux, au physique déplaisant et paraissant dubitatifs sur les qualités de produits à la couleur indéfinissable, afin d’éviter au consommateur toute tentation d’excès.

Et finalement, la Cour de cassation a approuvé : La seule représentation de personnages ayant un verre à demi plein à la main ne dépasse pas les limites fixées par l'article L. 3323-4 du code de la santé publique qui exige une représentation objective du produit, telle que sa couleur ou son mode de consommation, l'impression de plaisir qui se dégage de l'ensemble des visuels ne dépasse pas ce qui est nécessaire à la promotion des produits et inhérent à la démarche publicitaire proprement dite, laquelle demeure licite, et l'image donnée de professions investies par des jeunes, ouvertes aux femmes et en recherche de modernité, est enfin pleinement en accord avec les dispositions légales autorisant une référence aux facteurs humains liés à une appellation d'origine.

TGI Paris, ordonnance référé 16 janvier 2014

Des mentions qui excèdent celles strictement autorisées par l'article L 3323-4 CSP constituent, par leur caractère particulièrement incitatif, un trouble manifestement illicite.

« TAITTINGER DÉJÀ QUALIFIÉ POUR LE BRÉSIL » puis « nous serons tous au stade de France mardi soir aux côtés des arbitres et des joueurs avec le Brésil,au bout de nos rêves.Champagne officiel de la coupe du monde de football FIFA; Taittinger accompagnera l’équipe victorieuse au pays de Pelé. Dès février 2014, vous découvrirez notre bouteille collector, imaginée pour cet événement planétaire. Excellence des ballons, excellence des bulles pour la grande fête du football. » Puis, après la qualification : « BRAVO LES BLEUS! “QUAND LES BALLONS PÉTILLENT »

TGI Paris 23 mai 2013, n° 11/07084

En associant l'alcool à un contexte festif ou à des personnalités valorisantes, la publicité dépasse le cadre autorisé par les dispositions légales.

Tel est le cas de la publicité parue dans le journal LE MONDE associant le champagne TSARINE à la cérémonie des Césars, en tant que fournisseur qualifié d'officiel et « meilleur champagne » associé aux meilleurs acteurs et personnalités du cinéma y participant.

TGI Paris 21 mars 2013, RG n° 11/03234

La loi n'exclut pas les articles rédactionnels de la définition des publicités, et n'exige pas que celles-ci aient un caractère onéreux pour la marque qui en est l'objet.

Il suffit que l'article mette en valeur une boisson alcoolisée en dépassant le cadre autorisé par l'article L3323-4 du code de la santé publique, notamment en associant l'alcool à un contexte festif ou à des personnalités valorisantes pour que l'infraction aux dispositions légales soit constituée.

Les photographies mettant en scène une jeune actrice célèbre et souriante avec une bouteille de champagne, associées à un commentaire flatteur (l'actrice pétille pour Moet et Chandon, des images à dévorer des yeux mais des bulles à consommer avec modération), dépasse clairement les mentions autorisées.


CA Paris 23 mai 2012, n° 11/15591
Pourvoi rejeté par Cass. civ. I, 3 juillet 2013, n° 12-22633

UN RICARD - DES RENCONTRES. Affiches (et film) illicites : Le terme "rencontres" associe la boisson alcoolique avec la possibilité de nouer des relations inattendues et fortuites et constitue une incitation directe à consommer du ricard dans le but de vivre des moments de convivialité.
Les nuages renvoient à une impression de légèreté ou d'évasion.
Le signe # n'a d'autre objet que d'appeler l'attention, notamment celle des consommateurs jeunes sensibles aux nouvelles technologies.

Cass. crim. 15 mai 2012 n° 11-83686
Cass. crim 26 janvier 2010, n° 08-881348
Cass. crim. 19 décembre 2006, n° 05-87268

Jameson l’Irlandais : L'article L. 3323-4 du code de la santé publique n'interdit pas le recours, sur une affiche, à un fond attrayant ; les trois affiches litigieuses ..., si elles comportent une part de fiction, ne contiennent cependant pas d'éléments illicites ; que le fait que l'illustrateur de la bande dessinée Blake et Mortimer en soit l'auteur ne permet pas de créer un lien automatique entre elles et l'attirance de ses bandes dessinées sur un certain public, ni qu'il s'agisse d'une bande dessinée destinée à séduire de jeunes adultes; que les affiches ne contiennent ni évocation d'ambiance incitant à la consommation ni exaltation de qualités ou de vertus ; qu'elles ne font pas appel au sentiment de bonheur ni ne jouent sur le registre de la convivialité ; qu'elles évoquent seulement le monde artisanal dans lequel est né le produit et les soins qui ont été apportés à sa fabrication, dès sa création, tous éléments se rapportant à l'origine et au mode d'élaboration du produit visés par la loi...

La première affiche ne comporte pas d'élément accréditant l'idée de voyage ou d'aventures lointaines, mais des références à l'origine ou au terroir de production du produit.

La deuxième affiche constitue une référence licite à l'origine et au terroir de production, mais aussi au mode d'élaboration du produit et à sa couleur.

La troisième présente la phase de contrôle de la maturation du produit dans sa réalité objective.

Cour d’appel de Paris, 4 mars 2011, n° 10/04783

Les termes « bulles légères », dépourvus de référence à une innovation technologique permettant au consommateur d'en apprécier la nature et la portée , et « instant unique » seulement évocateurs d’un moment exceptionnel et inégalable,  ne font référence à aucun caractère objectif et ne fournissent aucun élément d'information sur le produit concerné, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article L. 3323-4 du code de la santé publique.


Cour d'appel de Paris, 8 juin 2010, n° 10/04015
Cass. civ. I, 20 octobre 2011, n° 10-23509 (P) — Confirmation

Les termes « patience », « choix », « étiquette », « transmission », « alchimie », « chef d’œuvre », replacées dans leur contexte, visent à délivrer aux internautes une image selon laquelle en s'adonnant à la consommation de cette marque de whisky, ils ne peuvent qu'appartenir à une élite restreinte et ainsi magnifier dans une démarche incitative la consommation de cet alcool. Ils s’écartent ainsi des mentions exclusivement autorisées par l’article L 3343-4 du code de la santé publique.

Cass. civ. I, 20 octobre 2011, n° 10-23509 (P)

Glenfiddich — Dans le contexte du jeu-concours présenté sur le site qui visait à promouvoir une image d'excellence des produits de la marque et à valoriser les consommateurs, les références à la couleur et aux caractéristiques olfactives et gustatives du produit dépassaient les limites de l'objectivité.

Cour d'appel de Paris, 8 juin 2010, n° 10/04015

Le concours en ligne, dont le caractère publicitaire n'est pas contesté, doit nécessairement répondre aux exigences du code de la santé publique, il convient d'estimer qu'en offrant à titre gratuit en tant que lot éminemment enviable une bouteille d'alcool considérée comme prestigieuse tant par ses caractéristiques, sa rareté et son prix, ce jeu et les mentions y insérées à chacune de ses étapes, renforcent la suggestion d'élitisme attachée à la consommation de whisky de cette marque dont il sublime la consommation, qu'il enfreint le code de la santé publique et constitue donc un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser en en ordonnant l'interdiction sous astreinte de 10 000 euro par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt.

Cour d'appel de Paris, 6 octobre 2009

 

C'est un peu plus que ce qu'autorise l'article L. 3324-4 du code de la santé publique !


 

Cass. civ. I, 22 mai 2008, n° 07-14984

Qui ose dire que jeunesse ne rime pas avec délicatesse (Cabernet d’Anjou) : la publicité litigieuse renvoie sans ambiguïté au comportement humain selon une technique justement qualifiée de "manipulation des affects" et constitue d'évidence une incitation à la consommation de cette boisson alcoolique.

 

 

Cass. crim. 14 mai 2008, n°07-86055

Cass. crim. 29 novembre 2005, n° 05-80701

Absolut Folie’s Pigalle (Absolut Vodka): éléments associant la boisson aux établissements de nuit où elle peut être consommée combinés dans une création esthétique destinée à donner de cet alcool une image liée à la séduction exercée par lesdits établissements.

 

Cour d'appel de Paris, 13 février 2008

For a fresher world(Heineken) : référence (humoristique) à la problématique du réchauffement climatique contre lequel la consommation d’une bière bien fraîche serait un moyen de lutter ? associe la consommation d’une boisson alcoolisée à l’amélioration de l’état du monde.

 

 

Cour d'appel deParis, 16 janvier 2008


La nuit est rose
(Moet et Chandon) : association d’idée entre la consommation du champagne et le fait de voir la vie en rose ? avoir une approche euphorique de la vie, les pétales effervescents renforçant l’idée d’euphorie.

 

 

Ordonnance TGI Paris 23 juin 2006

1664 un grand numéro : Mis en scène d’atmosphères de séduction et donc d’incitation à la consommation.

 

Cass. crim. 29 novembre 2005, n° 05-81189

William Lawson’s, trop écossais pour vous ? Référence non irréprochable à la virilité de l'Ecossais.

 

 

 

Cour d'appel de Paris, 9 juin 2004

Révélations n°… (vins de Bourgogne): La condamnation du CIVB repose sur la présentation que cet organisme avait lui-même fait de sa campagne publicitaire sur son site internet : « la plus grande campagne de presse de l’histoire des vins de Bourgogne », destinée à durer jusqu’en 2006 et à montrer au public « à travers un langage évocateur et des visuels féminins qui suggèrent toute leur finesse », que « les vins de Bourgogne révèlent un univers riche fait d’élégance, de légèreté et de modernité ».

 


TGI Paris, réf., 18 mars 2004

« Buvez moins, buvez meilleur » (CIVB) : slogan attaquant l’acte de consommation pour inciter à l’achat du produit ; femme levant un verre, portant un toast dans une invitation à boire.

 

 

"Marianne, maître de chai en Médoc"

Cass. crim. 23 mars 1999, n° 98-81967

« Aux copains frisant l’insolation » et « Aux copines qui ont de la conversation » :
La circonstance qu’il s’agisse du nom réel de débits de boissons du sud de la France n’enlève pas à ces mentions le caractère de slogans publicitaires tandis que les adresses des débits de boissons ne sont destinées qu'à créer une apparence de légalité ; ces images représentent une atmosphère ensoleillée et détendue de nature à inciter les destinataires de ces publicités à consommer pendant la période estivale ; il ne peut s'agir de serveurs dans l'exercice de leur profession quelle que soit la présence d'un torchon sur l'épaule d'un des jeunes gens, d'un carnet de commande, d'un ouvre-bouteille et d'un plateau, dès lors où il n'est pas d'usage dans la profession de serveur de porter un chapeau de paille pour travailler, cet accessoire n'étant là que pour renforcer le caractère attractif de la publicité.

 

Cass. civ. II, 25 juin 1998, n° 96-10397

Max, barman au Niel's (Johnnie Walker) : un barman et un comptoir ne figurent pas par dans la liste limitative des éléments dont peut être composée une publicité.

Cass. civ. I, 18 décembre 1996, n° 95-11378

CA Paris 24 octobre 1994

33 export : un camion est sans relation avec une indication sur le produit vendu, ne constitue en rien une information, sur le mode d'élaboration de la bière et est sans rapport avec les modalités de vente de la boisson.

Cass. civ. II, 28 juin 1995, n° 93-18389

Chivas Régal : l'illustration représentant le conditionnement d'une bouteille de Chivas Régal et à côté de celui-ci deux livres aux reliures anciennes sur lesquels est posée une paire de lunettes rondes, cerclées d'une monture métallique, un ruban défait et une enveloppe ouverte, accompagnée du slogan " le présent n'est rien sans l'héritage du passé ", comporte des éléments qui ne se rapportent pas aux seules mentions autorisées par la loi.

Cass. crim. 31 mai 1995, n° 94-82989

" Une mousse fine et onctueuse. Harmonie subtile. Attente ultime... " (Kronenbourg) : ne peuvent pas être considérés comme une indication du mode de consommation du produit ; "3 siècles d'amour de la bière" est étrangère à l'origine historique ou géographique de la boisson considérée et ne constitue pas une indication de la dénomination du produit.

Cour d'appel de Paris, 7 avril 1995

"Qui a dit que les autruches avalaient n'importe quoi ?" : L'autruche ne se rapporte à aucun des éléments dont peut être composée la publicité (Brasserie Fischer c/ ANPA).

Cour d'appel de Paris, ch. 1 sect. A, 24 octobre 1994

Le camion: Un camion ne correspond manifestement à aucune des représentations limitativement prévues par l'article L18 du code des débits de boissons [devenu L3323-4 du code de la santé publique] (CA , Heineken c/ ANPA):

Dans une ambiance ensoleillée sur fond de feuilles vertes, l'arrière d'un camion, de couleur dorée, bâché sur le côté duquel apparaît un demi ovale noir, rouge et blanc avec le logo "33 Export" partiellement visible, est déchargé un tableau représentant trois verres à pied inclinés à gauche contenant de la bière surmontée de mousse blanche et sur chacun de ces verres figure le logo ovale de la marque).

Cass. crim. 29 juin 1994, n° 92-86684

Le saloon : Le lieu de consommation de l'alcool ne figure pas au rang des indications autorisées et ne peut être assimilé ni aux modalités de vente, ni au mode de consommation du produit ; le message délivré par la photo incriminée ne se limite pas à être purement informatif, mais véhicule une part de rêve, le "saloon" faisant référence au far-west, au cow-boy et à travers lui à la virilité, à l'audace et en outre la lumière évoquant le havre, le repos, la convivialité, tous messages publicitaires incitant à la consommation et prohibés par la loi.

Cass. crim. 18 mai 1994, n° 92-86386

CA Paris 13 novembre 1992

La publicité qui représente page après page, des vues nocturnes de grandes capitales avec une déchirure du ciel reproduisant une découpe de l'étiquette d'une bouteille de whisky J & B pour parvenir, en page finale du magazine, à la reproduction de cette étiquette agrémentée d'une déchirure représentant un ciel nocturne ne peut être considérée comme une simple référence au mode de consommation et aux modalités de vente ; le message publicitaire délivré, loin de se limiter aux indications autorisées par la loi, " insiste sur des valeurs, telles l'universalité, le cosmopolitisme, l'évasion et le rêve, associées à la consommation de ce whisky et donne de cet alcool une image valorisante en le présentant comme participant à un mode de vie lié à la réussite sociale attribuée dans l'imaginaire à la vie dans les grandes capitales ".

Cour d'appel de Paris, 3 novembre 1992

J’ai osé, j’ai goûté, j’ai aimé (Suze) – visuel représentant un homme et une femme à côté d’un piano : slogan manifestement incitatif et mise en scène d’un couple visiblement satisfait de se retrouver autour d’un verre de Suze et qui extériorise sa joie par des sourires et en jouant du piano, couple dont la photo véhicule un message publicitaire incitant manifestement à la consommation du produit.

TGI Paris, réf. 24 septembre 1991

"Marie Brizard, on n'a rien fait d'aussi troublant depuis 1755" : slogan sur fond représentant "le baiser" de Fragonard, étant précisé que l'astérisque renvoie à la mention figurant à coté de la bouteille, en petits caractères : "Servez la Marie Brizard sur glace, elle se troublera et prendra sa couleur opaline" … l'une des acceptions de cette légende concerne à la fois le trouble évident de la jeune femme surprise et consentante et celui qui surprend ce moment d'émoi – le spectateur – … à l'évidence, MB a cherché par cette association ingénieuse, à évoquer deux sortes de troubles, aux sens propre et figuré.

Code de la santé publique (extrait)

Chapitre III : Publicité des boissons.

Article L3323-1 - Dans tous les débits de boissons, un étalage des boissons non alcooliques mises en vente dans l'établissement est obligatoire.
L'étalage doit comprendre au moins dix bouteilles ou récipients et présenter, dans la mesure où le débit est approvisionné, un échantillon au moins de chaque catégorie des boissons suivantes :
a) Jus de fruits, jus de légumes ;
b) Boissons au jus de fruits gazéifiées ;
c) Sodas ;
d) Limonades ;
e) Sirops ;
f) Eaux ordinaires gazéifiées artificiellement ou non ;
g) Eaux minérales gazeuses ou non.
Cet étalage, séparé de celui des autres boissons, doit être installé en évidence dans les lieux où sont servis les consommateurs.

Article L3323-2 - La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques dont la fabrication et la vente ne sont pas interdites sont autorisées exclusivement :
1° Dans la presse écrite à l'exclusion des publications destinées à la jeunesse, définies au premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse ;
2° Par voie de radiodiffusion sonore pour les catégories de radios et dans les tranches horaires déterminées par décret en Conseil d'Etat ;

Article R3323-1 - La propagande et la publicité directe ou indirecte par voie de radiodiffusion sonore en faveur de boissons dont le degré volumique d'alcool est supérieur à 1,2 % ne sont autorisées que :
- le mercredi, entre 0 heure et 7 heures ;
- les autres jours, entre 0 heure et 17 heures.

3° Sous forme d'affiches et d'enseignes ; sous forme d'affichettes et d'objets à l'intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ;

Article R3323-2 - Les lieux de vente à caractère spécialisé mentionnés au 3° de l'article L. 3323-2 sont :
1° Les lieux de vente dont l'exploitant détient une licence l'autorisant à vendre des boissons alcooliques dans les conditions prévues aux articles L. 3331-1 à L. 3331-3, à l'exception des stations services ;
2° Les débits temporaires prévus aux articles L. 3334-1 et L. 3334-2 ;
3° Les installations permanentes de vente directe de boissons alcooliques par les exploitants agricoles.

Article R3323-3 - A l'intérieur des lieux de vente définis à l'article R. 3323-2, la dimension d'une affichette publicitaire en faveur d'une boisson alcoolique ne peut excéder 0,35 mètre carré.
Dans les salles des débits de boissons, des restaurants et des hôtels, des chevalets évoquant une boisson alcoolique peuvent être disposés sur un comptoir ou sur une table.
Ces affichettes et chevalets doivent être conformes aux prescriptions de l'article L. 3323-4.

Article R3323-4 - Dans les débits de boissons, restaurants et hôtels, les matériels, la vaisselle et les objets de toute nature strictement réservés au fonctionnement de l'établissement, à l'usage du personnel pendant ses activités professionnelles et à celui de la clientèle lors de son passage ou de son séjour dans l'établissement, peuvent évoquer le nom d'une boisson alcoolique. Dans ce cas, ils ne peuvent être ni vendus, ni remis à titre gratuit au public.
Les terrasses des débits de boissons implantées sur le domaine public sont considérées comme une extension de l'établissement.
La publicité figurant sur les parasols ne peut comporter que le nom d'un producteur ou d'un distributeur de boisson alcoolique, ou la marque d'une telle boisson, à l'exclusion de tout slogan, au moyen d'une inscription n'excédant pas le tiers de la surface du parasol.

4° Sous forme d'envoi par les producteurs, les fabricants, les importateurs, les négociants, les concessionnaires ou les entrepositaires, de messages, de circulaires commerciales, de catalogues et de brochures, dès lors que ces documents ne comportent que les mentions prévues à l'article L. 3323-4 et les conditions de vente des produits qu'ils proposent ;
5° Par inscription sur les véhicules utilisés pour les opérations normales de livraison des boissons, dès lors que cette inscription ne comporte que la désignation des produits ainsi que le nom et l'adresse du fabricant, des agents ou dépositaires, à l'exclusion de toute autre indication ;
6° En faveur des fêtes et foires traditionnelles consacrées à des boissons alcooliques locales et à l'intérieur de celles-ci, dans des conditions définies par décret ;
Nota : décret non publié à ce jour.
7° En faveur des musées, universités, confréries ou stages d'initiation oenologique à caractère traditionnel ainsi qu'en faveur de présentations et de dégustations, dans des conditions définies par décret ;
Nota : décret non publié à ce jour.
8° Sous forme d'offre, à titre gratuit ou onéreux, d'objets strictement réservés à la consommation de boissons contenant de l'alcool, marqués à leurs noms, par les producteurs et les fabricants de ces boissons, à l'occasion de la vente directe de leurs produits aux consommateurs et aux distributeurs ou à l'occasion de la visite touristique des lieux de fabrication.
9° Sur les services de communications en ligne à l'exclusion de ceux qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme principalement destinés à la jeunesse, ainsi que ceux édités par des associations, sociétés et fédérations sportives ou des ligues professionnelles au sens du code du sport, sous réserve que la propagande ou la publicité ne soit ni intrusive ni interstitielle.
Toute opération de parrainage est interdite lorsqu'elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques.

Article L3323-3 - Est considérée comme propagande ou publicité indirecte la propagande ou publicité en faveur d'un organisme, d'un service, d'une activité, d'un produit ou d'un article autre qu'une boisson alcoolique qui, par son graphisme, sa présentation, l'utilisation d'une dénomination, d'une marque, d'un emblème publicitaire ou d'un autre signe distinctif, rappelle une boisson alcoolique.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables à la propagande ou à la publicité en faveur d'un produit autre qu'une boisson alcoolique qui a été mis sur le marché avant le 1er janvier 1990 par une entreprise juridiquement ou financièrement distincte de toute entreprise qui fabrique, importe ou commercialise une boisson alcoolique.

Art. L. 3323-3-1 (Loi de modernisation du système de santé – art. 13) – Ne sont pas considérés comme une publicité ou une propagande, au sens du présent chapitre, les contenus, images, représentations, descriptions, commentaires ou références relatifs à une région de production, à une toponymie, à une référence ou à une indication géographique, à un terroir, à un itinéraire, à une zone de production, au savoir-faire, à l’histoire ou au patrimoine culturel, gastronomique ou paysager liés à une boisson alcoolique disposant d’une identification de la qualité ou de l’origine, ou protégée au titre de l’article L. 665-6 du code rural et de la pêche maritime.

Article L3323-4 - La publicité autorisée pour les boissons alcooliques est limitée à l'indication du degré volumique d'alcool, de l'origine, de la dénomination, de la composition du produit, du nom et de l'adresse du fabricant, des agents et des dépositaires ainsi que du mode d'élaboration, des modalités de vente et du mode de consommation du produit.
Cette publicité peut comporter des références relatives aux terroirs de production, aux distinctions obtenues, aux appellations d'origine telles que définies à l'article L. 115-1 du code de la consommation ou aux indications géographiques telles que définies dans les conventions et traités internationaux régulièrement ratifiés. Elle peut également comporter des références objectives relatives à la couleur et aux caractéristiques olfactives et gustatives du produit.
Le conditionnement ne peut être reproduit que s'il est conforme aux dispositions précédentes.
Toute publicité en faveur de boissons alcooliques, à l'exception des circulaires commerciales destinées aux personnes agissant à titre professionnel ou faisant l'objet d'envois nominatifs ainsi que les affichettes, tarifs, menus ou objets à l'intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé, doit être assortie d'un message de caractère sanitaire précisant que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé.

Article L3323-5 - Il est interdit de remettre, distribuer ou envoyer à des mineurs des prospectus, buvards, protège-cahiers ou objets quelconques nommant une boisson alcoolique, ou en vantant les mérites ou portant la marque ou le nom du fabricant d'une telle boisson.

Article L3323-6 - Le ou les initiateurs d'une opération de mécénat peuvent faire connaître leur participation par la voie exclusive de mentions écrites dans les documents diffusés à l'occasion de cette opération ou libellées sur des supports disposés à titre commémoratif à l'occasion d'opérations d'enrichissement ou de restauration du patrimoine naturel ou culturel.