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Qu'est-ce qu'un associé exerçant son activité professionnelle au sens de l'article 151 nonies du CGI ?

Art. 151 nonies I: I. Lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société [translucide] ... , ses droits ou parts dans la société sont considérés ...comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession.

Article 70, al. 2: Pour l'application de l'article 151 septies, les plus-values réalisées par une société civile agricole non soumise à l'impôt sur les sociétés sont imposables au nom de chaque associé visé au I de l'article 151 nonies selon les règles prévues pour les exploitants individuels en tenant compte de sa quote-part dans les recettes de la société.

Définition

11 avril 2008 — Doctrine administrative

Commentant l'article 70 du CGI dans sa rédaction issue de la loi d'orientation du 5 janvier 2006, dont le second alinéa s'applique aux associés visés à l'article 151 nonies I du CGI, l'administration a donné les précisions suivantes (BOI 5 E-3-08 11 avril 2008):

10. La participation effective et régulière à l'activité implique, pour chacun des associés concernés, qu'il accomplisse les actes caractérisant l'exercice de la profession d'agriculteur :
- présence sur les lieux d'exploitation ;
- participation aux travaux d'exécution ;
- participation aux décisions engageant l'exploitation ;
- relations avec la clientèle, les fournisseurs, les partenaires financiers, les organisations professionnelles, les administrations, ... ;
- participation aux travaux d'administration, de gestion et de management de l'exploitation.
Ces tâches, dont la liste n'est pas exhaustive, peuvent faire l'objet d'une répartition entre les associés. Il n'est pas nécessaire que chacun d'eux accomplisse l'ensemble des actes caractérisant cette profession. Leur participation à l'activité du groupement ou de la société doit néanmoins être exercée de façon continue et régulière.
11. Ainsi, cette règle conduit à écarter, notamment :
- les personnes à la retraite ou qui bénéficient d'une indemnité de départ ;
- les associés qui ne sont en réalité que de simples apporteurs de capitaux même s'ils n'ont pas d'autre activité professionnelle.

Désormais, le BOI-BA-BASE-20-20-30-30-30 renvoie, pour la définition du critère de participation effective et régulière à l'activité, au BOI-BA-REG-10-40-I-A relatif aux GAEC. Les termes sont similaires.

10 juillet 2008 — Jurisprudence

Associé de SNC: les seuls faits de visiter sur place les hotels, dont la gestion a été confiée à des SARL, de prospecter la clientèle, les banquiers et les fournisseurs, de participer aux assemblées générales et aux prises de décision concernant les travaux, ne permettent pas de considérer l'associé comme ayant participé à l'activité de ces sociétés de telle façon qu'il puisse être regardé comme y ayant exercé une activité professionnelle (CAA Lyon, 10 juillet 2008, n° 06LY01924).

7 mars 2002 — Jurisprudence

Cas d'une société holding: L'associé d'une SNC qui a pour activité la gestion de participations dans le capital social de diverses sociétés exploitant des micro-centrales hydro-électriques dans le but d'en assurer le contrôle, qui participe de manière permanente à l'exploitation de cette société dont il assure en partie la gestion administrative et la maîtrise technique et assume les risques y afférents, doit être regardé comme y exerçant son activité professionnelle (CAA Bordeaux 7 mars 2002, n° 98BX01974).

Un associé gérant est réputé exercer une activité professionnelle dans la société.

18 juin 2003, 8 mars 2002, 6 mars 2002, 28 décembre 2001 — Jurisprudence

L'unique gérant de droit d'une société d'exploitation viticole doit être regardé comme y exerçant son activité professionnelle, même s'il n'est pas rémunéré (CE 8 mars 2002, n° 225151: RJF 6/02, n° 668), et même si le fonds a été donné en location-gérance (CAA Nantes 18 juin 2003, n° 99NT02772). Dans le même sens: CAA Nantes 6 mars 2002, n°98NT02810, CAA Nantes 28 décembre 2001, n° 98NT02655.

28 décembre 2012, 26 janvier 2012, 19 octobre 2007, 25 octobre 2004 — Jurisprudence

Nouvel exemple où la qualité d'unique gérant statutaire suffit à caractériser l'exercice d'une activité professionnelle au sein de la société: CE 25 octobre 2004, n° 243846.

Toujours dans le même sens, pour un gérant unique: CAA Paris 19 octobre 2007, n° 05PA04060.

Et encore: Le gérant associé unique d'une EURL doit être regardé comme ayant exercé, au sein de l'EURL, une activité professionnelle au sens de l'article 151 nonies précité, sans que puisse y faire obstacle la circonstance, à la supposer établie, qu'il ne participait pas directement aux activités de la société : CAA Lyon 26 janvier 2012, n° 11LY01582.

Dans le même sens: CE 28 décembre 2012, n° 340135, pour un gérant ayant confié, par mandat, la gestion de la société à un tiers.

12 avril 2005, 17 mars 2005, 15 octobre 2003 — Jurisprudence

Le co-gérant de droit est réputé exercer son activité professionnelle dans la société: CAA Nantes 15 octobre 2003, n°00-339.

Le pourvoi contre cet arrêt n'a pas été admis par le Conseil d'Etat (CE (na) 8 novembre 2004, n° 262345: RJF 2/05, n°151). Le commissaire du gouvernement, François Séners, fait notamment observer:"la circonstance que les requérants aient ou non effectivement exercé cette gérance n'a pas d'incidence dès lors qu'elle n'affecte pas les responsabilités juridiques des dirigeants de droit" (conclusions publiées au BDCF 2/05, n° 22).

On peut encore ajouter deux nouvelles références dans le même sens pour des gérants de SNC:

M. X était l'unique gérant statutaire de la SNC Les Orteaux ; il doit, dès lors, être regardé comme exerçant une activité professionnelle en son sein, alors même que les actifs immobiliers de cette société étaient destinés à une gestion locative et qu'il aurait exercé par ailleurs une activité salariée...

M. X, qui ... était co-gérant statutaire de la société comme l'ensemble des associés ... doit être regardé, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article 151 nonies du code général des impôts, comme ayant exercé son activité professionnelle dans la société en nom collectif et ce alors même que tous les associés étaient gérants, et que la responsabilité principale de la gestion était assuré par l'un d'entre eux, dès lors qu'il n'est pas soutenu que ce dernier associé aurait été régulièrement désigné pour accomplir cette mission ; dans ces conditions M. X ne peut utilement faire état, sans d'ailleurs l'établir, de ce qu'il n'accomplirait pas d'actes précis et des diligences concrètes caractérisant l'exercice d'une profession...

Un associé de société en participation est présumé exercer son activité professionnelle au sein de la société...

22 janvier 2004, 14 octobre 2003, 9 juillet 2003, 9 novembre 2000 — Jurisprudence

L'associé d'une société en participation est présumé y exercer son activité professionnelle, sauf s'il est démontré qu'en fait il ne participe pas effectivement à l'activité de la société (CE 9 juillet 2003, n° 230116, confirmant CAA Nancy 9 novembre 2000, n° 96NC02362), notamment lorsque la gestion de l'hôtel exploité par la société a été confiée à d'autres personnes (associées ou non) et que la participation effective de l'intéressé à cette activité n'est pas établie (même arrêt). Dans le même sens: CAA Nancy 22 janvier 2004, n° 00NC00707; CAA Douai 14 octobre 2003, n° 01DA00686.

11 avril 2008, 13 avril 2006, 3 mai 2005 — Jurisprudence

Ajouter: CAA Douai 3 mai 2005, n° 03-00984; CAA Paris 13 avril 2006, n° 01PA02948.

et : CE 11 avril 2008, n° 289798:

Si, en principe, tout membre d'une société en participation qui a pour objet une activité imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles ou des bénéfices non commerciaux doit être réputé y exercer une telle activité, il en va en revanche différemment lorsqu'une ou plusieurs personnes autres que l'intéressé, qu'il s'agisse es associés ou non, ont été désignées pour gérer la société ; que c'est alors cette personne qui est réputée exercer cette activité ; qu'en jugeant que Mme A ne pouvait être réputée exercer son activité professionnelle au sein de la société en participation, dès lors que la gestion de cette société avait été statutairement confiée à la SARL Le Clémenceau, et nonobstant la circonstance que Mme A était gérante de cette SARL, la cour administrative d'appel (CAA Douai 29 novembre 2005, n° 04DA00280) n'a pas commis d'erreur de droit.

11 juin 2009 — Jurisprudence

Mais si un gérant est désigné, les autres associés de la SEP sont présumés ne pas exercer d’activité professionnelle au sein de la société, sauf s’ils établissent une participation effective (CAA Marseille 11 juin 2009, n° 06MA03544).

L’activité professionnelle d’un associé non gérant (d’une société de droit) doit être prouvée.

12 novembre 2004, 6 mars 2002, 18 mai 1998 — Jurisprudence.

La circonstance qu'un associé minoritaire de SNC, non gérant, exerçant les fonctions salariées de directeur administratif et financier dans une autre société du groupe dispose d'une procuration sur les comptes bancaires, ne saurait conduire à le regarder comme exerçant son activité professionnelle dans la société au sens de l'article 151 nonies du CGI (CAA Nantes 6 mars 2002, n° 98NT02811), ni la qualité de commerçant inhérente à celle d'associé d'une SNC (CAA Lyon 18 mai 1998, n° 95LY21372).

Et: CAA Paris 12 novembre 2004, n° 01PA01473 :

L'associé non gérant d'une SNC ne peut être regardé comme exerçant son activité professionnelle au sein de la société, au sens de l'article 151 nonies du CGI, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait assuré des tâches de gestion de la société en particulier en relation avec les fournisseurs ,les clients ou le personnel, fonctions exercées par le gérant rémunéré ; que si, au cours des années 1987 à 1990, il a signé diverses déclarations fiscales et sociales, ces interventions ponctuelles et limitées ne sauraient permettre de retenir qu'il aurait ainsi excédé son rôle d'associé.

18 décembre 2008, 8 novembre 2007 — Jurisprudence

L'associé non gérant qui prétend exercer son activité professionnelle dans la société doit le prouver: CAA Bordeaux 8 novembre 2007, n° 04BX01894 :

Mme X, associée de la société Pouchodon-Maurette-VIROSTA, société en nom collectif, ne justifie pas qu'elle aurait exercé une activité professionnelle au sein de celle-ci, en soutenant qu'elle avait la responsabilité et la charge des relations avec les administrations ainsi que des questions comptables, fiscales et juridiques, dès lors qu'elle ne produit aucun contrat, aucun courrier, ni aucun document établissant la réalité et la matérialité de cette activité et alors qu'il résulte de l'instruction qu'une autre personne était le gérant de l'entreprise.

Idem: CAA Bordeaux 18 décembre 2008, n° 07BX01634.

7 février 2017 — Jurisprudence

L'associé non gérant d'une EARL ayant fait valoir ses droits à retraite ne peut être regardé comme exerçant son activité professionnelle au sein de la société au sens de l'article 151 nonies du CGI que s'il est en mesure d'établir qu'il participe de manière directe et régulière à l'activité de la société en accomplissant des actes précis caractérisant l'exercice de la profession d'agriculteur (CAA Douai 7 février 2017, n° 15DA00266).

Un associé salarié peut-il être regardé comme exerçant son activité professionnelle dans la société ?

28 septembre 2012

Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus

Mais l'exposé des motifs de l'article 6 du projet de loi de finances pour 2013 indique que le régime des plus-values des particulier s'applique notamment à « la cession de parts de sociétés de personnes soumises à l'IR pour les contribuables qui n'exercent pas d'activité professionnelle non salariée dans la société ».

En matière d'ISF (exonération des parts de sociétés de personne au titre des biens professionnels), l'administration a précisé que « les personnes qui exercent dans la société une activité salariée ne sont pas concernées car cette activité n'entre pas dans le champ d'application de l'article 885 O précité » (BOI-PAT-ISF-30-30-20-30).

20 décembre 2016

L'associée d'une société d'exploitation translucide qui, en exécution d'un contrat de travail de 18 heures par semaine, accomplit régulièrement des tâches consistant notamment en l'accueil téléphonique de la clientèle, l'accueil des clients à la propriété, la réception des commandes, la préparation des livraisons et le suivi des règlements, doit être regardée comme exerçant son activité professionnelle au sein de la société au sens de l'article 151 nonies I du CGI (CE 8 juin 2016, n° 387826 et CAA NANCY 20 décembre 2016 n° 16NC01232).

Questions liées

L’activité professionnelle visée à l’article 151 septies est-elle équivalente à celle visée à l’article 151 nonies ?

21 novembre 2012 — Doctrine administrative

Au sens de l'article 151 septies (BOI-BIC-PVMV-40-10-10-10-):

170. La participation aux actes nécessaires à l’activité par le contribuable revêt un caractère professionnel au sens de l’article 151 septies lorsque celle-ci est à la fois personnelle, directe et continue.

180. Le contribuable doit participer en personne, pour son propre compte, à l’accomplissement des actes nécessaires à l’activité.

La notion de participation directe exige du contribuable qu’il s’implique dans la gestion opérationnelle de l’activité. Les contribuables qui se bornent à exercer leurs seules prérogatives d’associés ou de propriétaires de l’entreprise en participant aux conseils de direction ou aux assemblées générales, ou en exerçant un contrôle a posteriori de la gestion, ne peuvent pas être considérés comme participant directement à l’activité de l’entreprise.

200. La notion de participation continue implique un investissement constant et, en général, régulier dans le fonctionnement de l’entreprise. ... Elle suppose que le contribuable y consacre une grande partie de son temps (même si elle n’implique pas qu’il exerce là sa seule activité professionnelle ni que l’accomplissement des diligences en cause constitue sa profession principale).

Qu’est-ce qu’un associé exploitant au sens de l’article 72 D ?

Doctrine administrative

Pour les GAEC (BOI-BA-REG-10-40-I-A):

Le critère de la participation personnelle de tous les associés à l'activité du GAEC implique que chacun des associés accomplisse les actes caractérisant, au sens courant du terme, l'exercice de la profession d'agriculteur :
- présence sur les lieux de travail ;
- participation aux travaux d'exécution menés en commun ;
- participation aux décisions engageant l'exploitation ;
- réception et démarchage de la clientèle, établissement des factures, relance des débiteurs ;
- rapports avec les foumisseurs, les banques, les organisations professionnelles...
Bien entendu, ces tâches, dont la liste n'est pas exhaustive peuvent faire l'objet d'une répartition entre les associés. Il n'est pas nécessaire que chacun d'eux accomplisse l'ensemble des actes caractérisant cette profession, mais leur participation agrave; l'activité du groupement doit être exercée açon continue et régulière.
Ainsi, cette règle conduit à écarter, notamment :
- les personnes à la retraite, ou qui bénéficient d'une indemnité de départ : indemnité viagère de départ (IVD) ou indemnité annuelle de départ (IAD) ;
- les associés qui ne sont en réalité que de simples apporteurs de capitaux même s'ils n'ont pas d'autre activité professionnelle.

Pour les EARL (BOI-BA-BASE-30-20-20-70):

S'agissant des EARL, la qualité d'associé exploitant implique, conformément à l'article L324-8 du code rural et de la pêche maritime, une participation effective et permanente au sens de l'article L411-59 du code rural et de ma pêche maritime. Les associés exploitants doivent détenir ensemble plus de 50 % des parts représentatives du capital et se consacrer à l'exploitation. L'associé exploitant ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Il doit occuper lui-même les bâtiments d'habitation propriétés de l'EARL ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe. Seuls les associés qui répondent à cette définition doivent être pris en compte pour l'application du I de l'article 72 D du CGI.